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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 92-41.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.070

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gérard et compagnie, dont le siège social est "Le Moulin du Domaine" à Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gérard et compagnie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé, le 22 août 1988, par la société Gérard, en qualité de directeur aux relations internes et internationales ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération dont le montant annuel brut ne serait pas inférieur à 300 000 francs ; qu'un avenant a précisé que, pour la période du 22 août 1988 au 30 juin 1989, la rémunération mensuelle brute s'élèverait à 16 000 francs et la prime de fin d'année à 84 000 francs ; que le salarié a été licencié par lettre du 23 janvier 1989 au motif que ses résultats étaient loin de correspondre aux exigences de sa mission ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que, selon l'avenant au contrat, la rémunération mensuelle du salarié ne pouvait être inférieure à 25 000 francs et condamné, en conséquence, la société au paiement de rappels de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en déclarant selon l'avenant au contrat que le salarié devait recevoir une somme brute mensuelle de 25 000 francs résultant de la combinaison d'un salaire brut mensuel de 16 000 francs sur 13 mois et demi et d'une prime de fin d'année de 84 000 francs, la cour d'appel a dénaturé ledit avenant clair et précis, selon lequel sur l'exercice social de 10 mois, la rémunération du directeur était fixée à 16 000 francs brut mensuel auquel s'ajoutait une prime de fin d'année de 84 000 francs, salaire global correspondant au minimum prévu au contrat, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'avenant au contrat de travail en retenant qu'il stipulait une rémunération mensuelle de 25 000 francs ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le motif du licenciement, par son imprécision, ne permettait pas de savoir ce que l'employeur reprochait au salarié d'autant plus que la première année constituait une période d'adaptation ; que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivalait à une absence de motif laquelle emportait l'illégitimité du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-14-2, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, n'imposait la motivation de la lettre de licenciement que pour les licenciements prononcés pour motif économique ou disciplinaire et, qu'en tout état de cause, l'insuffisance des résultats reprochée au salarié constituait un motif précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y..., envers la société Gérard et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3424

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