Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1886 F-D
Pourvoi n° M 14-28.908
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [X], domicilié chez Mme [I] [Y], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Bonnicel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a été engagé à compter du 11 décembre 2007 dans le cadre de contrats à durée déterminée par la société Transports Bonnicel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 23 octobre 2009 alors, selon le moyen qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date par un licenciement, une démission ou une prise d'acte ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la confirmation du jugement sur le prononcé de la résiliation judiciaire en demandant à la cour d'appel d'en fixer la date d'effet, non au 30 avril 2010, mais à la date du jugement la prononçant, soit le 26 avril 2011 ; et qu'en fixant la date de résiliation judiciaire du contrat de travail qui n'avait été rompu ni par un licenciement, ni par une démission, ni par une prise d'acte, à la date à laquelle l'employeur n'avait plus fourni du travail au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la relation de travail avait pris fin le 23 octobre 2009 à l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée liant les parties, la cour d'appel a pu fixer à ce jour la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le salarié ne prétend pas qu'il serait resté à la disposition permanente de son employeur en étant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler chaque mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le salarié soutenait que ses horaires de travail n'étaient ni constants ni prévisibles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaire à ce titre et en ce qu'il limite à 800 euros le montant de l'indemnité au titre de la rupture du contrat de travail, à 718,90 euros brut le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à 173,73 euros le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Transports Bonnicel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Bonnicel à payer à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur [X] de sa demande de requalification de la relat ion de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 8 décembre 2007 et de ses demandes en rappel de salaire
AUX MOTIFS QUE les trois contrats de travail, signés par l'employeur, mais non signés par le salarié, qui ne contestait pas toutefois qu'ils lui eussent été remis, concernant les périodes du 11 décembre 2007 au 30 septembre 2008, du 16 mars 2009 au 7 octobre 2009 et du 8 octobre 2009 jusqu'au 23 octobre 2009, devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 11 décembre 2007 et ayant pris fin le 23 octobre 2009, date à partir de laquelle il n'avait plus été fait appel à [P] [X] ; qu'en revanche, [P] [X], qui ét ait embauché pour effectuer le remplacement de sa concubine qui était en arrêt maladie et qui occupait son poste de conducteur de transports scolaire, avait, ainsi, connaissance de ses horaires de travail qui étaient identiques à ceux qui s'appliquaient à celle-ci ainsi que cela était rappelé aux termes du premier contrat de travail signé et qui, ainsi que cela avait été précisé dans ces documents que [P] [X] ne contestait pas qu'ils lui eussent été remis, étaient les suivants : les lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h45 à 9h15, de 11h30 à 13h30 et de 16h05 à 17h05 ; que Monsieur [X] ne prétendait d'ailleurs pas qu'il serait, durant ces périodes, resté à la disposition permanente de son employeur en étant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler chaque mois ; que, par suite, à bon droit, les premiers juges avaient retenu qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que le rappel de salaire dû à [P] [X] pour la période du 30 septembre 2008 au 16 mars 2009 suite à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'élevait à la somme de 1 976,97 € brute, congés payés compris
ALORS D'UNE PART QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; et que la cour d'appel, qui a constaté que les trois contrats de travail n'étaient pas signés par le salarié , ce qui équivaut à une absence d'écrit, ne pouvait affirmer que le salarié connaissait ses horaires de travail puisqu'ils étaient précisé dans ces documents qu'il ne contestait pas qu'ils lui eussent été remis, sans vérifier si la remise de ces documents était intervenue au début de la relation contractuelle, et non, comme Monsieur [X] le faisait valoir en novembre 2009 (conclusions d'appel p. 23) ; et qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du Code du travail.
ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 16 et 17), Monsieur [X] avait fait valoir que la lecture de ses bulletins de paie démontrait que sa durée mensuelle du travail variait chaque mois (ex :18h50 en janvier 2008, 38 h en septembre 2008, 81 h en juin 2009) et avait versé aux débats des éléments prouvant l'imprévisibilité de son act ivité salariée, son employeur faisant appel à ses services, au gré de ses besoins, dans le cadre de voyages organisés ou de remplacement de salariés absents ou détachés dans d'autres services ; et qu'en considérant que Monsieur [X] ne prétendait pas être resté durant ces périodes à la disposition permanente de son employeur en étant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler chaque mois, la cour d'appel a méconnu les termes du lit ige en violat ion des articles 4 et 5 du Code de procédure civile
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 23 octobre 2009, d'avoir débouté Monsieur [X] de sa demande de rappel de salaire jusqu'au 26 avril 2011, et d'avoir limité le montant des dommages et intérêts dus au salarié à la somme de 800 €
AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté qu'à compter du 23 octobre 2009, la société TRANSPORTS BONNICEL n'avait plus fait appel à [P] [X] ; qu'en ne fournissant plus de travail à [P] [X] à compter de cette date, la société avait manqué à l'une des obligations résultant de son contrat de travail ; que le contrat de travail devait être résilié aux torts de l'employeur à la date du 23 octobre 2009
ALORS QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliat ion ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date par un licenciement, une démission ou une prise d'acte ; qu'en l'espèce, Monsieur [X] sollicitait la confirmation du jugement sur le prononcé de la résiliation judiciaire en demandant à la cour d'appel d'en fixer la date d'effet, non au 30 avril 2010, mais à la date du jugement la prononçant, soit le 26 avril 2011 ; et qu'en fixant la date de résiliation judiciaire du contrat de travail qui n'avait été rompu ni par un licenciement, ni par une démission, ni par une prise d'acte, à la date à laquelle la société TRANSPORTS BONNICEL n'avait plus fourni du travail au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur [P] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé
AUX MOTIFS QU'il ne résultait d'aucun document versé aux débats que la société TRANSPORTS BONNICEL ait voulu dissimuler le travail effectué par [P] [X] ; que celui-ci doit être débouté de sa demande à ce titre
ALORS QU'il résultait des constatations du jugement entrepris (p. 3 et 5) que Monsieur [X] avait commencé à travailler au service de la société TRANSPORTS BONNICEL dès le 8 décembre 2007, en double équipage avec Madame [Y], tandis qu'il n'avait été officiellement engagé qu'à compter du 11 décembre 2007 ; et qu'en s'abstenant de réfuter ces constatations qui établissaient la réalité d'un travail dissimulé entre le 8 et le 11 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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