Tribunal Administratif de Nantes, 30 janvier 2025. 2500971
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2500971
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants D A, B I C et G C, représentée par Me Lejosne, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses trois enfants ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen des demandes de visas, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation depuis plus de cinq ans avec ses enfants alors qu'elle n'a pas manqué de diligences en entreprenant d'exercer son droit à la réunification familiale, le retard de délivrance de sa carte de résidente étant imputable à l'administration qui a tardé à lui remettre son acte de naissance et a commis une erreur sur son année de naissance ; elle est la seule à pourvoir à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants sur le plan matériel comme affectif, alors que M. H C, le père des jeunes B I C et G C, qui a commis des violences à son encontre ainsi qu'à l'égard de ses enfants, n'est plus en contact avec eux et J A, le père de D A, a fait l'objet d'une ordonnance d'éloignement le 16 août 2021 en raison de son comportement violent ; elle entretient des liens affectifs forts avec ses enfants et envoie régulièrement de l'argent à sa mère qui les garde ; les enfants sont contraints de changer régulièrement de refuge dès lors que M. H C les recherche, ce qui interrompt à chaque fois leur scolarité ; le jeune D A souffre d'une drépanocytose, maladie incurable et potentiellement mortelle, nécessitant une prise en charge régulière et la prise d'un traitement médicamenteux afin d'en atténuer les symptômes, il ne bénéficie pas d'une prise en charge adaptée en Guinée ; la jeune B I C risque l'excision, qui est déjà programmée par les co-épouses de M. H C ; elle se trouve en situation de particulière vulnérabilité, alors qu'elle souffre de troubles psychologiques consécutifs aux violences verbales, physiques et sexuelles qu'elle a subies, notamment son mariage forcé et l'excision qu'elle a subie, elle souffre d'un grave trouble de stress post-traumatique pour lequel elle a déjà fait l'objet d'une hospitalisation et son traitement demeure en cours, la cohabitation avec ses enfants est nécessaire au rétablissement de sa santé psychique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil : l'administration n'a pas tenu pour établi l'identité des trois enfants et le lien familial qu'ils entretiennent avec elle et a considéré les demandes de visa comme étant frauduleuses, or il n'est fait aucune mention de l'absence de force probante des documents d'état civil produits, et les éléments de possession d'état, en tout état de cause suffisants à caractériser ce lien, n'ont pas été examinés ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'une fraude, et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la fraude ne se présume pas et n'est pas établie par l'administration, alors qu'elle se fonde sur des déclarations faites par elle et qui ne sont pas produites, que les documents produits suffisent à établir l'identité des enfants et le lien familial qui les unit à elle, et que la simple erreur commise dans le cadre de la procédure de demande d'asile sur les dates de naissance de ses enfants ne suffit pas à caractériser la fraude ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment compte tenu de ce qu'elle entretenait déjà des liens affectifs forts avec le jeune D A, y compris lorsqu'elle croyait encore qu'il s'agissait de son neveu et non de son fils, et qu'il est dans l'intérêt supérieur de celui-ci de bénéficier d'un suivi médical adapté en France ; par ailleurs la jeune B I C est soumise à un risque réel de subir une excision.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme F a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle sollicitée par Mme F. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Mme F, ressortissante guinéenne née le 3 octobre 1990, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile, le 2 mars 2023. Par une ordonnance n° 2416276 du 22 novembre 2024 , le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux une précédente requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses trois enfants, B I C née le 14 avril 2014, G C né le 2 juin 2015 et D A né le 27 juin 2007. Par la présente requête, Mme F demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry.
4. Mme F fait valoir que l'enfant D A a été hospitalisé au cours des mois d'octobre et de novembre 2024 à la suite d'une nouvelle crise vaso-occlusive et qu'il ne bénéficie pas en Guinée d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier que l'enfant bénéficie d'une prise en charge médicale dont il ne ressort pas qu'elle serait inadaptée à son état de santé. Il n'est pas davantage établi que son état de santé se serait récemment aggravé depuis la précédente ordonnance du juge des référés ni qu'il aurait été hospitalisé du fait de cette aggravation. En outre, l'erreur matérielle alléguée concernant la filiation maternelle des deux premiers enfants de M. J A qui aurait nécessairement été commise dans le cadre de la demande d'asile de celui-ci, et l'inversion qui aurait nécessairement été opérée par erreur entre Mme B F, mère de l'enfant D A et Mme K E, mère de l'enfant Kadiatou A n'est pas établie. Par suite, les moyens présentés par Mme F à l'encontre de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer des visas à ses trois enfants, tels qu'ils sont visés ci-dessus ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522- 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Lejosne.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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