Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10585 F
Pourvoi n° M 15-25.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [H], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, JEX), dans le litige l'opposant à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la SCI [H] ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la SCI [H]
Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir déclaré recevable la demande de M. [U] en liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 23 avril 2009, liquidé cette astreinte à 15 720 € pour la période du 17 février 2011 au 15 avril 2013 et condamné la Sci [H] à payer cette somme;
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 23 avril 2009, le juge des référés condamné la Sci [H] à rétablir sans délai l'accès au garage sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la signification de la décision ; que cette ordonnance a été signifiée le 18 juin 2009 ; que par un jugement du 17 décembre 2009, le Juge de l'exécution du Tribunal d'instance de Sarreguemines a liquidité l'astreinte pour la période allant jusqu'au 16 septembre 2009 à la somme de 430 € ; que par un jugement du 9 décembre 2009, le juge de l'exécution a supprimé l'astreinte provisoire résultant de l'ordonnance de référé ; que par un arrêt du 3 janvier 2012, la cour d'appel de Metz a infirmé ce jugement et liquidé l'astreinte pour la période du 16 décembre 2009 au 16 février 2011 à la somme 10 340 € ; que par acte du 11 janvier 2013, M. [U] a fait assigner la Sci [H] devant le Juge de l'exécution du Tribunal d' instance de Sarreguemines aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 17 février 2011 au 1er janvier 2013 ; que selon ses dernières prétentions résultant de conclusions du 13 août 2013, il a porté sa demande du 17 février 2011 jusqu'au 15 avril 2013 soit un montant total de 15 720 € ; que par conclusions, la Sci [H] faisait valoir qu'elle n'avait pu exécuter l'ordonnance de référé à raison de l'opposition manifestée par la sarl [N] [C] et Fils qui se considérait comme locataire du terrain où était implanté le garage et qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, elle avait pu en avril 2013 faire enlever les blocs de béton qui obstruaient l'accès au garage litigieux ; que par un jugement du 23 janvier 2014, le Juge de l'exécution a déclaré recevable la demande de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 23 avril 2009, a liquidé cette astreinte à 15.720 € pour la période du 17 février 2011 au 15 avril 2013 et a condamné la Sci [H] à payer cette somme à M. [U] ; que la Sci [H] a relevé appel ; sur la résiliation alléguée du bail, que la Sci [H] fait valoir que par lettre recommandée AR du 20 janvier 2012, elle a résilié le contrat de location du garage et a proposé à M. [U] de mettre gracieusement à sa disposition un garage proche du local d'habitation ; que M. [U] répond que la résiliation qui ne répond pas aux exigences de la loi du 6 juillet 1989 est nulle ; qu'il ajoute que le garage proposé n'est pas situé à 50 mètres de son domicile mais à 190 mètres sachant que la proximité du garage est primordiale puisque ne disposant pas d'une cave, il se sert du garage pour y entreposer ses affaires ; que bien que le contrat de bail ne soit pas produit aux débats, il est admis par les parties que la Sci [H] a donné en location à M. [U] un appartement et un garage situés à la même adresse [Adresse 1] ; que loués dans le même contrat, le logement et la garage sont indissociables et que le congé susceptible d'être donné est nécessairement régi par les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le congé donne ne mentionne pas la date pour laquelle il a été donné, ne comporte aucun préavis et n'indique aucun motif ; que le courrier de la Sci [H] du 20 janvier 2012 indiquant qu'elle résilie le contrat de location du garage « étant donné que nous ne sommes pour l'instant dans l'impossibilité de débloquer la situation avec M. [S] [C] qui vous empêche l'accès » ne constitue pas un congé régulier, n'indique pas pour quelle échéance du bail il est donné, ne comporte pas de préavis et ne se fonde pas sur un motif légitime et sérieux puisqu'il n'a pour finalité que d'échapper au cours de l‘astreinte que la cour d'appel de Metz venait de rétablir par arrêt du 3 janvier 2012 ; que du fait de la nullité du congé M. [U] est resté locataire du garage litigieux ; que si ce congé comportait une offre de mise à disposition d'un autre garage, M. [U] n'était nullement tenu d'accepter cette substitution, ce d'autant que ce garage se situe loin de son domicile ; sur les difficultés d'exécution, par ordonnance du 23 avril 2009, que par ordonnance du 23 avril 2009, la Sci [H] a été condamnée à rétablir l'accès au garage sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la signification de la décision ; que cette ordonnance a été signifiée le 18 juin 2009 ; que le procès-verbal de Me [O] huissier de justice du 3 décembre 2012 confirmant celui précédemment établi le 2 septembre 2009 constate que deux importants blocs de béton se trouvent toujours positionnés devant la porte du garage interdisant l'accès ; qu'il est admis par les parties que l'accès du garage a été empêché durant toute la période en litige du 17 février 2011 jusqu'au 15 avril 2013 par la présence de ces blocs de béton déposés devant la porte du garage ; que cette situation caractérise l'inexécution de la condamnation du 23 avril 2009 sanctionnée par le prononcé de l'astreinte provisoire ; que selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrés pour l'exécuter ; l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère » ; que la cause étrangère invoquée par la Sci [H] est l'obstruction manifestée par M. [S] [C] frère du gérant de la Sci [H] M. [K] [C] ; que la Sci [H] en veut pour preuve le procès-verbal de constat de Me [O] du 19 juin 2009 constatant qu'au moment où M. [K] [C] charge au moyen de son manitou l'un des blocs de béton se trouvant devant le garage le plus à droite, intervient une personne virulente se présentant comme M. [S] [C] lui ordonnant de stopper cet enlèvement et déclare qu'il est le gérant de la sarl [N] [C] et Fils locataire du terrain et qu'il s'oppose à ce que les blocs de béton soient enlevés ; que comme l'ont rappelé la cour d'appel dans son arrêt du 3 janvier 2012 et le jugement déféré, rien n'établit que M. [S] [C] ait déposé ces blocs de béton et rien ne démontre davantage que l'opposition manifestée par M. [C] ait perduré au-delà du 19 juin 2009, date du procès-verbal de constat ; qu'en toute hypothèse, il appartenait à la Sci [H] de mettre en oeuvre les moyens de droit nécessaires lui permettant de faire valoir ses propres droits ainsi que ceux de son locataire M. [U] pour mettre fin à cette obstruction et respecter la condamnation mise à sa charge par l'ordonnance du 23 avril 2009 ; qu'en l'absence de toute initiative pour mettre fin à l'opposition alléguée de la part de M. [S] [C], l'inertie qu'il a opposé est fautive et l'empêche d'invoquer la cause étrangère ; qu'en fin la Sci [H] disposait d'engins de levage et de manutention permettant d'évacuer les blocs de béton et qu'elle ne s'explique pas sur le fait qu'elle ait tardé jusqu'au 15 avril 2013 pour les mettre en oeuvre et enfin libérer l'accès au garage de M. [U] ; que l'allégation au demeurant non rapportée de la mise en liquidation judiciaire de la société [N] [C] et Fils est sans emport sur le retard d'exécution, l'obstruction alléguée s'analysant en une voie de fait ;
ET AUX MOTIFS QUE la Sci [H] continue à justifier cette inexécution par la résistance à laquelle elle se heurte de la part de M. [S] [C], gérant de la société [N] [C] et Fils qui se considère comme locataire sur lequel a été construit le garage et qui a pu être levée depuis la mise en liquidation judiciaire de ladite société ; que la Sci [H] ne justifie pas que cette obstruction ait perduré pendant la période pour laquelle la liquidation de l'astreinte est sollicitée ; qu'il n'est établi que depuis le 17 février 2011, l'impossibilité pour la défenderesse de libérer l'accès au garage de son locataire résulte du fait d'un tiers d'autant que comme le relève M. [U], la circonstance qu'elle ait enlevé les blocs de béton démontre qu'elle aurait pu s'exécuter bien avant ; qu'au surplus l'opposition même virulente de M. [S] [H] de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour rétablir l'accès au garage de son locataire et que seule la mise en liquidation judiciaire de la société [N] [C] et Fils aurait facilitée ;
1/ ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en considérant que l'« absence de toute initiative » de la part de la Sci [H], débiteur de l'obligation, l'empêchait « d'invoquer la cause étrangère » inhérente à l'obstruction imputable à la Sarl [N] [C] et Fils dirigée par M. [S] [C], la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2/ ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'en considérant pour statuer comme l'a fait, que la Sci [H] s'était abstenue « de toute initiative » pour procéder au rétablissement de l'accès au garage donné en location à M. [U], cependant qu'elle avait, elle-même, établi qu'il résultait du procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2009, le lendemain même de la signification de l'ordonnance de référé prescrivant le rétablissement de l'accès au garage du 23 avril 2009, que la Sarl [N] [C] et Fils avait violemment empêché la Sci [H] de procéder à l'enlèvement des blocs de béton placés sur le terrain donnant accès au garage, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3/ ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en considérant pour statuer comme elle l'a fait, que la Sci [H] s'était abstenue « de toute initiative » pour procéder au rétablissement de l'accès au garage donné en location à M. [U], cependant qu'elle avait, elle-même, établi que la Sci [H] avait, quelques semaines après la mise en liquidation judiciaire de la Sarl [N] [C] et Fils, supprimé les blocs de béton et rétabli l'accès au garage le 15 avril 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
4/ ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'après avoir constaté que par un courrier 20 janvier 2012, la Sci [H] avait offert à M. [U] de mettre à sa disposition un autre garage situé, selon M. [U], à 190 mètres du logement, la cour d'appel devait s'interroger sur les effets juridiques de cette offre et rechercher si celle-ci participait du comportement qu'elle était invitée à prendre en considération ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche au motif inopérant que M. [U] n'était pas tenu d'accepter cette substitution, le garage offert se situant « loin » du logement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
5/ ET ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'en considérant pour écarter la cause étrangère et statuer comme elle l'a fait que l'obstruction imputée par la Sci [H] à la Sarl [N] [C] et Fils relevait d'une « voie de fait », cependant que, selon ses constatations, la Sci [H] avait donné en location à la Sarl [N] [C] et Fils le terrain sur lequel avaient été placés les blocs de béton qui avaient privé M. [U] de la possibilité d'accéder à son garage, la Cour d'appel a violé, une nouvelle fois, l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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