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Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-11.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.782

Date de décision :

28 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10265 F Pourvoi n° D 18-11.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q... N..., épouse L..., domiciliée [...] , [...], 2°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [...] , ..., 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont le siège est [...] , [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. W... ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. W... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... W... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte de l'enquête de gendarmerie les éléments suivants que Mme Q... L... a indiqué que l'accident est survenu le 29 juin 2009 vers 17h30 alors qu'elle roulait à 70 km/h sur la CD 678 reliant Mauriac à Chalvignac et qu'elle a précisé avoir vu arriver, dans une courbe, une voiture qui était au départ dans sa voie de circulation et s'est ensuite déportée à gauche sans lui laisser le temps de freiner ou de l'éviter ; que Mme H... X..., passagère de Mme L..., a confirmé ces déclarations sauf en ce qui concerne la vitesse qui, selon elle, était de 30 km/h ; que M. Z... W... a déclaré qu'il roulait à 70 km/h et qu'il a été percuté par le véhicule de Mme L... qui circulait à une vitesse plus élevée que la sienne sur la ligne médiane, au milieu de la chaussée ; qu'il a contesté avoir eu un malaise au volant ; que son fils mineur K..., présent dans le véhicule, a confirmé aux enquêteurs que son père roulait sur la droite de la chaussée ; que le rapport de synthèse de l'enquête, se fondant sur les relevés et constatations effectués sur les lieux de l'accident précise : « il semble que pour une raison indéterminée, dans une légère courbe à droite, le véhicule se déporte brusquement sur la gauche et vient percuter le véhicule "B" Renault Clio immatriculé [...] conduit par Mme L... Q... » ;que M. U... D..., expert en automobile, mandaté par M. W..., a déposé le 23 janvier 2014 un rapport aux termes duquel il conclut : « Suivant ce qui précède, nous pouvons dire que le véhicule A n'était pas entièrement dans sa voie de circulation et empiétait l'axe médian et une partie de la voie de gauche », précision étant faite que le véhicule A était celui conduit par M. W... ; qu'il y a lieu de constater que l'expert en automobile a tenu compte des mouvements des véhicules du fait du choc et de l'énergie cinétique dégagée, ainsi que des éléments matériels, non contestés, de l'enquête de la Gendarmerie Nationale ; que l'analyse de M. D... a ainsi conforté la conclusion des services enquêteurs selon laquelle le véhicule de M. W... s'est brusquement déporté sur la gauche de la chaussée et a percuté le véhicule de Mme L... ; que les affirmations de M. W... selon lesquelles Mme L... aurait conduit son véhicule à une vitesse élevée, inadaptée à la topographie des lieux, empiétant ainsi sur la ligne médiane, ne reposent sur aucun élément probant et sont contredites par les conclusions de l'enquête de la Gendarmerie Nationale et par le rapport de M. D... ; que la faute de conduite de M. W... est donc établie ; cette faute, dont la gravité intrinsèque est certaine dès lors que chaque conducteur doit maintenir son véhicule dans sa voie de circulation, constitue la cause de l'accident ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort des éléments objectifs du dossier que la seule hypothèse plausible est que M. W... a quitté sa voie de circulation, pour une raison inexpliquée, pour heurter le véhicule de Mme L... qui arrivait en face ; qu'il ne peut être reproché à Mme L... de ne pas avoir évité un véhicule arrivant en face dans sa voie de circulation, n'étant aucunement rapporté la preuve de ce qu'elle roulait au-delà de la vitesse autorisée ; qu'il ne peut donc être considéré que son comportement a eu un impact dans la réalisation de l'accident, seule la faute de conduite de M. W... pouvant être retenue ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; que le juge n'a en revanche pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident ; qu'en excluant tout droit à indemnisation au profit de M. W..., au motif que la faute de conduite commise par celui-ci « constitue la cause de l'accident » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), cependant qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu'en excluant tout droit à indemnisation au profit de M. W..., au motif incidemment évoqué que celui-ci avait commis une faute d'une « gravité intrinsèque ( ) certaine » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), cependant qu'une telle considération ne justifie pas en soi une exclusion totale d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 20 mars 2017, p. 10, alinéa 4), M. W... faisait valoir que, selon le rapport établi par M. D..., « le choc aurait pu être évité avec plus de vigilance de la part des deux conducteurs, il y avait largement la place pour que les deux véhicules se croisent » ; que M. W... soutenait ainsi qu'à la supposer avérée, sa faute ne revêtait pas un degré de gravité justifiant une exclusion totale d'indemnisation, puisque même en l'état de cette faute, l'accident pouvait encore être évité, son véhicule n'ayant empiété que légèrement sur l'axe médian de la chaussée ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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