Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/08792
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08792
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/667
N° RG 23/08792 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRR3
[Y] [B] épouse [M]
C/
[R] [W]
[V] [E] épouse [W] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Noto
Me Guedj
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 15 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01334.
APPELANTE
Madame [Y] [B] épouse [M]
née le 16 Mars 1976 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005259 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [R] [W] représenté par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 5] , [Adresse 8]
né le 28 Janvier 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [E] épouse [W] Représentée par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 5], [Adresse 8]
née le 30 Janvier 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, P résident
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le 19 juin 2009, les époux [W] consentaient aux époux [M] un bail à usage d'habitation ayant pour objet un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 2 août 2021, les bailleurs saisissaient le juge des contentieux de Marseille aux fins d'expulsion de leurs locataires.
Un jugement du 5 septembre 2022 du juge précité signifié le 19 septembre suivant :
- prononçait l'expulsion des consorts [M] par l'effet d'un congé pour vendre du 13 novembre 2020 déclaré valable,
- condamnait solidairement les époux [M], occupants sans droit ni titre depuis le 19 juin 2021, au paiement des sommes de 854,86 € à titre d'indemnité d'occupation du 19 juin 2021 jusqu'à la restitution des lieux, outre une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Une ordonnance du 6 octobre 2022, signifiée le 19 octobre suivant, du juge du contentieux de la protection de Marseille, statuant en référé :
- constatait la résiliation du bail au 25 décembre 2021 et ordonnait l'expulsion des époux [M],
- condamnait solidairement les époux [M] à payer la somme provisionnelle de 8 168,01 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 685,72 € à compter du 25 octobre 2021 sur la somme de 1 122,58 € à compter de l'assignation, et le surplus à compter de la décision,
- condamnait les époux [M] in solidum, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, égale au montant des loyers et des charges calculés si le contrat s'était poursuivi,
- condamnait les époux [M] in solidum au paiement d'une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles et solidairement aux dépens incluant les frais du commandement de payer, de l'assignation, et de sa notification à la préfecture.
Le 5 décembre 2022, les époux [W] faisaient délivrer à la Banque Postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [M] aux fins de paiement de la somme de 9 088,61 €.
La saisie produisait son effet à hauteur de 1 689,74 €. Elle était dénoncée, le 12 décembre suivant, à madame [M].
Le 21 janvier 2023, madame [M] faisait assigner les époux [W] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de mainlevée de la saisie-attribution précitée et de condamnation à lui restituer la somme saisie de 1689,74 €.
Un jugement du 15 juin 2023 du juge de l'exécution précité :
- déclarait recevable la contestation élevée par madame [M],
- déboutait madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamnait madame [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [M] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé le 20 juin 2023 par madame [M].
Par déclaration du 3 juillet 2023 au greffe de la cour, madame [M] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable sa contestation,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau :
En l'absence de signification, ou de signification non-conforme et irrégulière, du jugement du 5 septembre 2022, juger que l'acte de saisie-attribution du 5 décembre 2022 est intervenu au soutien d'une décision ne revêtant pas les caractéristiques d'un titre exécutoire,
- juger que le décompte contenu dans l'acte de saisie-attribution du 5 décembre 2022 n'est pas
conforme pour ne pas distinguer les intérêts et frais dus en exécution du jugement du 5 septembre 2022, d'une part, de ceux dus en exécution de l'ordonnance du 6 octobre 2022,
- juger que le décompte contenu dans l'acte de saisie-attribution du 5 décembre 2022 est erroné concernant les acomptes et paiements directs régies pour le compte de la requérante.
- ainsi, juger l'acte de saisie-attribution du 5 décembre 2022, dénoncé par acte du 12 décembre 2022, nul et de nul effet,
- juger que le certificat de non-contestation en date du 17 janvier 2023 ainsi que la mainlevée en date du 23 janvier 2023 nuls et de nul effet,
- juger et en tant que de besoin ordonner la mainlevée judiciaire immédiate et totale de ladite mesure d'exécution forcée,
- condamner solidairement les requis au paiement d'une somme de 1 689.74 € en remboursement des sommes perçues en exécution de la saisie-attribution en dépit de la présente procédure.
- condamner solidairement les requis aux entiers dépens.
Elle conteste, au visa de l'article 503 du code de procédure civile, la signification du jugement du 19 septembre 2022 au motif que le commandement de quitter les lieux a été annulé par jugement du 6 avril 2023 pour défaut de signification.
En tout état de cause, elle soutient que les diligences de l'huissier sont insuffisantes en l'état d'une seule information doublement renseignée. Elle conteste la réception de l'avis de passage et de la lettre simple et invoque un grief constitué par la privation d'une voie de recours.
En outre, elle conteste, au visa de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, la validité de la dénonce de la saisie-attribution aux motifs que :
- le décompte ne distingue pas les frais et intérêts afférents au jugement et à l'ordonnance de référé,
- le montant des indemnités d'occupation d'août à décembre 2022 est erroné dès lors que le bailleur a perçu des allocations logement d'un montant de 320 € à 438 €,
- le montant des acomptes et versements direct est de 8 009,02 € alors qu'elle a payé 7 500 €, le 3 octobre 2022, et que la CAF a payé 978 €,
- la distinction des assiettes des intérêts par référence à la date des deux décisions n'est pas assez éclairant alors qu'elle conteste la signification du jugement et qu'elle n'a pas été en mesure de procéder à un paiement,
- le décompte ne mentionne pas le montant des frais afférents à chaque titre et elle subit un grief pour n'avoir pas été en mesure de payer les frais afférents à l'ordonnance de référé.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [W] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner madame [M] au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Guedj-Montero-Daval Guedj, avocats.
Ils affirment disposer de deux titres exécutoires, une ordonnance de référé du 6 octobre 2022 signifiée le 21 octobre suivant, et un jugement de validation du congé du 5 septembre 2022 signifié le 19 septembre suivant. Cette dernière signification a été délivrée par dépôt à l'étude suite aux vérifications de l'huissier sur le tableau des occupants et la boîte aux lettres. Mme [M] invoque un oubli de communication de cette pièce dans une précédente procédure mais n'a pas déposé de plainte pour faux ou d'inscription incidente à l'encontre de cet acte de signification contesté.
De plus, ils relèvent que l'appelante a été informée de la procédure de validation du congé et d'expulsion suite à la dénonce de l'assignation du 2 août 2021 au Préfet dont les services ont pris contact avec elle pour examiner son relogement.
Ils contestent les irrégularités alléguées de la dénonce de la saisie-attribution aux motifs que :
- elle mentionne un décompte distinct des frais afférents à l'ordonnance de référé et au jugement et aucune confusion n'est possible au titre des sommes dues, le jugement ne portant que sur la validation du congé et l'expulsion,
- les sommes dues en août et septembre 2022 sont des indemnités d'occupation puisque la clause résolutoire produit effet à compter du 25 décembre 2021,
- les sommes payées par la CAF sont sans incidence sur la fixation de l'indemnité d'occupation,
- le décompte mentionne les acomptes payés par l'appelante et ses versements directs notamment celui de 7 500 € au 3 octobre 2022.
Ils rappellent avoir été contraints de payer la somme de 11 936,10 € de travaux de remise en état alors que seuls 2 993 € ont été comptabilisés à ce titre.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 15 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution fondée sur l'absence ou le caractère irrégulier de la signification du jugement du 5 septembre 2023 :
L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il résulte de l'article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, la saisie-attribution contestée du 5 décembre 2022 aux fins de recouvrement forcé de la somme de 9 088,61 € est fondée sur une ordonnance de référé du 6 octobre 2022 signifiée le 21 octobre 2022 et un jugement du 5 septembre 2022.
Si l'acte du 19 septembre 2022 de signification du jugement précité n'a pas été produite dans le cadre d'une précédente instance, les époux [W] le produisent désormais et madame [M] n'a pas déposé d'inscription de faux contre cet acte.
Au titre de sa validité, il mentionne que sa remise à la personne de madame [M] est impossible au motif que personne ne répond aux appels de l'huissier. De plus, ce dernier a vérifié que cette dernière ' demeure bien à l'adresse indiquée' en procédant aux deux vérifications suivantes et suffisantes au sens de l'article 656 précité : ' présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants' et 'présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres'.
Les mentions des diligences de l'huissier sur l'acte de signification font foi jusqu'à inscription de faux et ce dernier mentionne bien l'avis de passage laissé au domicile ainsi que l'envoi de l'acte de signification par lettre simple.
Enfin, madame [M] ne justifie pas d'un grief en lien avec les irrégularités alléguées puisqu'elle ne conteste pas que le lieu de la signification correspond à son domicile à cette date, comme cela est confirmé par sa demande d'aide juridictionnelle du 30 décembre 2022. Ainsi, le défaut de connaissance de la signification de l'acte et d'exercice d'une voie de recours est en lien avec le défaut de diligence de l'appelante qui n'a pas retiré l'acte à l'étude de l'huissier.
Par conséquent, la demande de nullité de l'acte de signification du jugement du 5 septembre 2022 n'est pas fondée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la demande de nullité de l'acte de saisie fondé sur le décompte erroné des sommes dues,
L'article R 211-1 3 ° du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
Au titre des paiements partiels effectués, l'acte de saisie mentionne une somme perçue de 8 009,02 € dont un virement du 28 septembre 2022 retenu par le créancier pour un montant de 7 500 €.
Le décompte des indemnités d'occupation dues a été arrêté au mois de novembre 2022 et les attestations de paiement de la Caisse d'allocations familiales établissent le paiement des sommes de 187 € en août 2022, 320 € en septembre 2022 et 326 € en octobre 2022, soit un montant total de 633 €. Ainsi, le montant des paiements partiels est de 8 133 € au lieu de 8 009,42 €. Cependant, cette erreur minime de montant est sans incidence sur la portée de la saisie dès lors que le montant de la créance saisie était de 1 689,74 €.
Au titre du montant des intérêts, le premier juge a justement retenu que le décompte mentionne leurs modalités de calcul en distinguant pour chaque assiette de créance, la période et le taux retenu, de sorte que le débiteur était informé du montant des intérêts demandés en vertu de chacun des deux titres exécutoires.
Au titre du montant des frais de signification et de poursuite, ceux imputables à chacun des deux titres ne sont pas mentionnés de façon distincte sur l'acte de saisie, peu important que les frais relatifs au jugement de validation du congé du 5 septembre 2022 se limitent à ceux de signification d'assignation et du jugement.
Cependant, madame [M] ne justifie pas de l'existence d'un grief en lien avec cette irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été privée de l'exercice d'un quelconque recours relatif au montant desdits frais et qu'elle ne justifie pas avoir exprimé son intention de procéder à leur règlement. La demande de nullité de la saisie-attribution n'est donc pas fondée de ce chef de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires,
Madame [M], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer aux consorts [W] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [Y] [M] au paiement à monsieur [R] [W] et madame [V] [W], ensemble, d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Y] [M] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocat.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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