Cour d'appel, 05 octobre 2018. 15/10510
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/10510
Date de décision :
5 octobre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Octobre 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/10510 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXJWF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/01700
APPELANTE
Madame Djamila X...
née le [...] à LENS (62300)
[...]
comparante en personne, assistée de Me Carole Y..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/049966 du 16/12/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM de SEINE SAINT DENIS
[...] Couturier
SERVICE CONTENTIEUX
[...]
représenté par Me Florence Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy A..., avocat au barreau de PARIS
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[...]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme Djamila X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 8 octobre 2015 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis( la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Mme X... a été victime, le 9 mars 2011, d'un accident du travail qui a été pris en charge par caisse.
Sur avis de son médecin conseil, le docteur B..., la caisse a notifié à Mme X... une date de consolidation au 30 octobre 2012.
A la demande de Mme X..., une expertise technique a été réalisée par le docteur C... qui a confirmé la date de consolidation.
La caisse dés lors a notifié à l'assurée la cessation de ses indemnités journalières à compter du 31 octobre 2012.
Mme X..., a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel par jugement du 8 octobre 2015 , l'a déclarée irrecevable en son recours pour cause de forclusion.
Mme X..., a interjeté appel contestant la forclusion qui lui était opposée et demandant que la caisse soit condamnée à lui verser les indemnités journalières maladie à compter du 31 octobre 2012 et à mettre en oeuvre une mesure d'expertise.
Par arrêt du 26 mai 2016 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a
- infirmé le jugement entrepris,
- rejeté le moyen tiré de la forclusion de l'action de Mme X... et dit celle-ci recevable en son recours,
- Avant dire droit sur le bien fondé du maintien des indemnités journalières réclamées par Mme X..., invité la caisse à mettre en oeuvre une expertise technique dans les conditions des articles L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 du code de la sécurité sociale.
L'expertise technique a été réalisée par le docteur D... qui a conclu le 10 novembre 2017 que l'état de santé de Mme X... lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 31 octobre 2012.
L'affaire est revenue à l'audience du 20 juin 2018 et Mme X... a fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de juger qu'elle ne pouvait pas être considérée comme apte à reprendre une activité professionnelle au 31 octobre 2012 et d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un médecin psychiatre.
Elle soutient que l'expertise du docteur D... est succincte et que son rapport peu motivé ne saurait s'imposer.
Elle relève que le docteur D... liste les pathologies qu'elle présente sans en tirer de conséquences et notamment une dépression.
Elle s'appuie sur les conclusions du docteur E..., psychiatre, datées du 1er juin 2018, selon lesquelles, compte tenu de son état dépressif, elle est en situation d'incapacité professionnelle.
Par la voix de son conseil, la caisse demande à la cour de débouter Mme X... de ses demandes.
Elle soutient que les conclusions du docteur D... s'imposent, ce dernier ayant de manière claire, précise et sans ambiguïté conclu que Mme X... était apte à la reprise d'une activité professionnelle à la date du 31 octobre 2012.
Elle ajoute que c'est donc à bon droit qu'elle a suspendu les indemnités journalières après cette date.
Elle précise que l'expertise menée par le docteur E... psychiatre, dont fait état Mme X... n'a pas été menée contradictoirement et relève d'un examen du 1 juin 2018, soit à une date bien postérieure à celle des faits, la question étant de savoir si l'état de santé de Mme X... lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 31 octobre 2012.
SUR CE :
Aux termes de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale.
L'article L141-2 de ce même code précise que quand l'avis technique a été pris dans les conditions fixées par le règlement, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse et que le juge peut au vu de l'avis technique, à la demande d'une partie ordonner une nouvelle expertise.
Pour appuyer la demande d'une nouvelle expertise, la partie qui la sollicite doit apporter des éléments médicaux nouveaux qui contredisent les conclusions de l'expertise.
En l'espèce, dans son rapport du 10 novembre 2017, le docteur D... , expert désigné en application des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale a clairement énoncé que Mme X... ne présentait pas de contre indication à une reprise d'activité professionnelle à la date du 31 octobre 2012.
Les avis du médecin-conseil de la caisse, celui du docteur C... et celui du docteur D... concordent ce point.
Mme X..., pour tenter de contredire ces constatations, s'appuie sur les conclusions d'une expertise non contradictoire menée par le docteur E..., psychiatre, sur la base d'un examen clinique de juin 2018 très éloignée du 31 octobre 2012, date litigieuse de la consolidation de l'état de l'assurée suite à son accident du travail du 9 mars 2011 , et alors qu'il résulte des pièces que Mme X... était traitée pour cette pathologie depuis 2010.
Ce document ne saurait remettre en cause l'avis technique du docteur D..., concordant avec celui du médecin conseil et avec celui du précédent expert technique, qui s'impose à la caisse comme à l'intéressée.
Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner de nouvelle expertise et il doit être constaté que Mme X... était apte à reprendre une activité professionnelle au 31 octobre 2012 et que c'est à bon droit que la caisse a suspendu les indemnités journalières après cette date.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt n° S 15/10510 rendu le 26 mai 2016,
Vu le rapport d'expertise du docteur D... déposé le 10 novembre 2017,
Déboute Mme X... de sa demande de nouvelle expertise ;
Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis d'interrompre les indemnités journalières de Mme X... à compter du 31 octobre 2012;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 € ( trois cent trente et un euros dix).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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