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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-13.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.874

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Z... Soulat, 28/ Mme Christiane, Andrée, Louise A..., épouse Soulat, demeurant ensemble à Angoulême (Charente), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. X..., Yves, Amboiseuilloux, demeurant à Magnac-sur-Touvre (Charente), rue Joliot Curie, agissant en qualité d'héritier de Mme C..., veuve Y..., décédée, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux B..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que les inconvénients supportés en cours de bail, en 1983, 1984, 1985, du fait des travaux de rénovation, entrepris par le propriétaire, ne justifiaient pas l'absence d'occupation depuis 1979 d'une partie des locaux loués entraînant nécessairement un défaut de garnissement suffisant, la cour d'appel, qui a retenu que c'était l'ensemble, le nombre et le renouvellement des manquements invoqués par le bailleur qui fondaient la position de celui-ci et que l'activité partielle aggravait le défaut d'entretien et diminuait la valeur du local, a, par ces seuls motifs, qui rendaient inopérant le moyen relatif aux pourparlers de 1985, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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