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Cour de cassation, 17 septembre 2002. 99-16.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.918

Date de décision :

17 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 18 mai 1999), que le receveur principal des impôts de Sarlat (le receveur) a notifié, le 4 août 1995, à M. X..., liquidateur de la société Image photogravure (la société), mise en redressement judiciaire le 25 septembre 1992, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une créance fiscale afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture ; que n'ayant obtenu aucun règlement, il a, ultérieurement, saisi le juge de l'exécution ; Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au receveur le montant des sommes détenues au jour de la réception de l'avis à tiers détenteur, sans pouvoir dépasser le chiffre de 796 996,28 francs représentant les impositions impayées, alors, selon le moyen, que n'est pas recevable l'avis à tiers détenteur notifié au liquidateur judiciaire, tiers saisi, pour obtenir l'attribution de sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, si bien qu'en donnant effet à l'avis à tiers détenteur notifié à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société dès sa réception le 7 août 1995 sur les fonds déposés à la Caisse de dépôts et consignations, la cour d'appel a violé l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 9 février 2000 et que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne pouvait faire application de ce texte illégal ; qu'il s'ensuit que cet article ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.

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