Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-83.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.121
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Balovaty, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre correctionnelle, du 14 mai 1991, qui, pour enlèvement sans fraude ni violence d'un mineur de 18 ans, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen des 4 et 26 août 1789, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs et 4 du Code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 312-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 374 du Code civil ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Balovaty X..., de nationalité zaïroise, est poursuivi pour avoir, à Amiens, volontairement détourné sans fraude ni violence A...
B...
X... née le ..., fait prévu et puni par l'article 356 du Code pénal ;
Attendu que, pour déclarer coupable de ce délit le prévenu qui soutenait dans ses conclusions que l'autorité parentale à lui conférée sur l'enfant était, en application de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, régie par la loi personnelle du mineur laquelle, selon lui, était la loi zaïroise, les juges énoncent que le Zaïre n'a pas adhéré au traité précité ;
Qu'ils relèvent " qu'au moment des faits l'enfant A..., née sur le territoire national et y résidant, ressortissait aux lois de la République pour sa sécurité " et que le prévenu en ne remettant pas l'enfant à sa mère chez qui elle résidait, a commis une voie de fait entrant dans les prévisions de l'article 356 du Code pénal ;
Qu'ils ajoutent que le prévenu n'apporte pas la preuve que la partie civile, mère de l'enfant et de nationalité ivoirienne, ait " donné son accord au déplacement de l'enfant " et que le caractère intentionnel du délit se déduit du détournement lui-même ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit prévu à l'article 356 du Code pénal, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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