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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 décembre 2023. 2210428

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210428

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Sezgin-Guven, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er juin 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 3 avril 1957, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour en raison de son état de santé régulièrement renouvelé en dernier lieu jusqu'au 30 septembre 2021. Le 15 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 1er juin 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B entrée sur le territoire français le 1er septembre 2017 est atteinte d'un retard mental sévère et de troubles psychologiques depuis son enfance la privant d'autonomie. Elle a été reconnue adulte handicapée avec un taux d'incapacité supérieur à 80 % qui nécessite un accompagnement dans l'accomplissement des tâches de la vie courante. Elle vit chez l'un de ses frères, de nationalité française qui a été désigné comme son tuteur légal par un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois le 19 novembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que six de ses neuf frères et sœurs résident régulièrement en France dont quatre sont de nationalité française. Ses parents et sa grand-mère, avec lesquels elle vivait en Turquie sont décédés. Il n'est pas contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas produit de mémoire en défense, que sa seule attache en Turquie est un frère qui en raison de son état de santé n'est pas en mesure de la prendre en charge. Il s'ensuit, eu égard à la nature de son handicap, à la nécessité de demeurer auprès de sa fratrie résidant en France et au risque d'isolement auquel elle serait exposée en cas d'exécution de l'arrêté du 1er juin 2022, que le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant à Mme B, le renouvellement de son titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juin 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Delamarre, présidente, - M. Israël, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, M. Caldoncelli-Vidal La présidente, A-L. Delamarre La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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