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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-17.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.145

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., suivant contrat du 23 décembre 1995, a commandé aux Chantiers navals Bernard la construction d'un navire de pêche, moyennant le prix de 2 104 320 francs dont la livraison était prévue "au plus tard le 1er août 1996" ; qu'il a assigné le constructeur du navire en paiement de dommages-intérêts estimant que celui-ci n'avait pas respecté ses obligations contractuelles ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la société Les Chantiers navals Bernard fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 mai 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 269 190,45 francs ; Attendu que la cour d'appel, sans méconnaitre la convention des parties, a constaté que le navire n'avait été livré que le 4 octobre 1996 alors qu'il aurait dû l'être la dernière semaine de juin ; que par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Les Chantiers navals Bernard à restituer à M. X... la somme de 6 702 francs représentant le coût de travaux supplémentaires que celui-ci aurait payé indument, l'arrêt retient que lesdits travaux figurait au devis de telle sorte qu'ils ont été facturés une seconde fois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Les Chantiers navals Bernard déniait être l'auteur de la mention manuscrite faisant état desdits travaux, mention figurant exclusivement sur le devis détenu par M. X..., la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que la société Les Chantiers navals Bernard a été condamnée à payer à M. X... la somme de 6 702 francs, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz