Cour de cassation, 04 avril 1995. 94-82.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.286
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Paul,
- X... Jacqueline, épouse Y...,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 22 février 1994, qui a déclaré irrecevable leur appel contre l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs notamment de détention arbitraire, recel, usurpation de fonctions publiques et dégradations volontaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié en mairie par exploit du 28 février 1994 aux époux Y..., immédiatement suivi de l'envoi des lettres recommandées ;
Attendu que, dès lors, la signification de l'arrêt a fait courir le délai de cinq jours francs fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale ; que, cependant, la déclaration de pourvoi n'a été reçue au greffe de la cour d'appel que le lundi 28 mars 1994 ;
Qu'ainsi le pourvoi formé hors délai n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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