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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-17.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.737

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juin 1993 par le premier président de la cour d'appel de Riom, au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant ... à Plombières-les-Dijon (Côte-d'Or), 2 / de Mme Claudia X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de Me Goutet, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Jean X... et sa mère, Mme Claudia X..., ont confié à la SCP d'avocats Wermynck-Martin Saint-Etienne la défense de leurs intérêts dans un litige successoral ; que M. Martin Y..., beau-frère de M. X..., s'est retiré de la SCP en octobre 1991 ; que Mme Z..., agissant en qualité de liquidateur, a réclamé aux consorts X... paiement des honoraires dus à cette société ; que M. X... s'y est refusé, évoquant la conclusion d'une convention de gratuité conclue avec M. Martin Y... ; que Mme Z... a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires ; que sa demande n'ayant pas été accueillie, elle a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'ordonnance attaquée a retenu que, malgré certaines ambiguïtés, la correspondance produite établissait l'existence d'une convention de gratuité entre M. Martin Y... et son beau-frère, M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z... qui invoquait la fictivité de cette convention et la collusion intervenue entre son ancien associé et M. X... pour détourner des frais et honoraires dus à la SCP, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande des consorts X... en paiement de la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts X... devront supporter les dépens du pourvoi ; qu'ils sont donc irrecevables en leur demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juin 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz