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Cour de cassation, 16 décembre 1993. 92-11.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.424

Date de décision :

16 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mouilid X..., demeurant chez Mme Fatima Y..., ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse Organic Ile-de-France, dont le siège est ... (17e), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de LA SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... qui, depuis le 1er juillet 1985, bénéficie d'une pension pour inaptitude au travail du régime des professions industrielles et commerciales a demandé que, pour le calcul de cette pension, il soit tenu compte du 2e semestre de l'année 1978, du 4e semestre de 1979 du 1er semestre de l'année 1982 et du 1er semestre de l'année 1985, périodes durant lesquelles il n'a versé aucune cotisation au titre de l'assurance vieillesse ; que la cour d'appel de Paris l'a débouté ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 11 juillet 1991), d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 251-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale ; que la commission régionale d'inaptitude au travail, par décision du 10 décembre 1986 avait précisément décidé que M. X... était inapte au travail pour un taux d'incapacité de plus de 50 %, c'est-à-dire dans les conditions de l'article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que M. X... remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension au taux plein et qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et L. 634-2 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, que M. X... avait expressément fait valoir que le non-versement des cotisations qui lui était reproché était désormais prescrit et, en tout état de cause amnistié ; que les actions prévues et organisées par les articles L. 244-1 et L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ne pouvant plus être mises en oeuvre, la situation juridique de M. X... s'en trouvait nécessairement apurée ; d'où il suit que ce dernier avait bien vocation à recevoir une pension au taux plein sans que la question du non-versement des cotisations pour les périodes litigieuses puisse à nouveau être évoquée et qu'en jugeant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-1 et L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, par ces motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que pour déterminer le montant de la pension de M. X..., la caisse s'était conformée aux principes applicables en la matière en ne prenant en considération que les périodes durant lesquelles l'intéressé avait réglé les cotisations de l'assurance vieillesse du régime de sa profession ; qu'elle a ainsi fait ressortir que lorsque les cotisations de l'assurance vieillesse ont été réglées durant moins de 150 trimestres, la pension au taux plein allouée à l'assuré, reconnu inapte au travail, n'est pas entière, peut important qu'il ne puisse plus être procédé au recouvrement des cotisations impayées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse Organic Ile-de-France et la direction régionale des affaires sanitaires et sociale d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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