Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-17.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.448
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lexie A..., demeurant 8, cours de la Libération àrenoble (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel derenoble (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Ficofrance, dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. E..., B..., D...
C..., Z..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Blondel, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 3 octobre 1986, la société Ficofrance a prêté à la société civile immobilière Hemalex, en vue de l'acquisition de lots de copropriété en l'état futur d'achèvement, une somme de 666 000 francs ; qu'une affectation hypothécaire a étéconsentie sur les lots, dont l'inscription devait être effectuée par le notaire rédacteur de l'acte dans les deux mois de la signature de celui-ci ; que, dans le même acte, Mme A... s'est portée caution solidaire de l'emprunteur en renonçant au bénéfice de l'article 2037 du Code civil ; que l'hypothèque, inscrite tardivement, s'est trouvée primée par l'inscription d'un autre créancier ; que la société civile immobilière Hemalex n'ayant pas réglé les échéances du prêt, la société Ficofrance, après avoir mis Mme A... en demeure, l'a assignée en paiement de la somme de 828 833,93 francs ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 1991), après avoir réputé non écrite la clause de renonciation au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, a dit que Mme A... serait déchargée de son engagement à concurrence de la somme de 99 000 francs, valeur des garanties détenues par la société Ficofrance sur l'immeuble vendu ; Attendu que Mme A... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation,
qui constitue la mesure du préjudice subi par la caution, devant s'apprécier à la date d'exigibilité de l'obligation de celle-ci, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel, en ne s'exprimant pas sur ce point, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exactement énoncé que le préjudice subi par Mme A... devait être estimé à la valeur des droits dans lesquels elle aurait pu être utilement subrogée, a
retenu qu'il était admis par les parties que les portions d'immeuble en voie d'achèvement acquises par la société civile immobilière Hemalex avaient été vendues aux enchères publiques à la requête de la société Ficofrance, sur surenchère du dixième, pour la somme de 99 000 francs ; que Mme A... était parfaitement informée de la valeur des biens donnés en garantie puisqu'elle était gérante de la société venderesse et de la SCI Hemalex, d'après les énonciations de l'acte du 3 octobre 1986, auquel elle était intervenue une troisième fois en qualité de caution ; que la cour d'appel en a déduit que le préjudice subi par Mme A..., qui aurait été placée par voie de subrogation dans la situation du créancier, devait être évalué à la somme de 99 000 francs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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