Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme de Crédit Immobilier Rural du Massif Central, ... 63113,
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Castres, au profit :
1°/ de M. Alphonse De X..., demeurant ... (Tarn),
2°/ de la société anonyme Bijouterie Horlogerie Maty, boulevard Kennedy à Besançon (Doubs),
3°/ de la Soficarte, ZA Château Rouquey à Mérignac (Gironde),
4°/ de la Cofinoga, 33696 Mérignac Cédex,
5°/ de la Creg, (SCP Puig Terrieux, Huissiers de Justice), ...,
6°/ de la Finaref, 59072 Roubaix Cédex 01,
7°/ de Groupama (SCP Puig Terrieux Huissiers de Justice), ... (Tarn),
8°/ de la société anonyme VPC Larrouse Laffont, ...,
9°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole, ... (Tarn),
10°/ d'EDF-GDF, ... (Tarn),
11°/ de la Trésorerie Principale, ... (Tarn),
12°/ de France Télécom, ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Crédit Immobilier Rural du Massif Central (la SCIRMAC) a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Tarn qui a déclaré recevable la demande d'ouverture de la
procédure de règlement amiable formée par M. de X... ; que le jugement attaqué a rejeté ce recours ;
Attendu cependant que ce jugement par lequel a été contrôlé la qualité de M. de X... à bénéficier de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, n'a pas mis fin à la procédure ; Qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la SCIRMAC, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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