Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/00171
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00171
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7PY
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S.A.S. FONCIERE BORDELAISE VII
c/
[D] [C], S.A.S. ACM PRIMEUR
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DU 12 DECEMBRE 2024
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DESISTEMENT
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 12 DECEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. FONCIERE BORDELAISE VII agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
absente
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 24 octobre 2024,
à :
Monsieur [D] [C]
né le 03 Août 1980 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
S.A.S. ACM PRIMEUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
absents
représentés par Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 décembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé en date du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la résiliation par l'acquisition de la clause résolutoire, des baux commerciaux liant la S.A.S Foncière Bordelaise VII et la S.A.S ACM Primeur
- condamné la S.A.S ACM Primeur à payer à la S.A.S Fonciere Bordelaise VII la somme provisionnelle de 40 301,13 euros au titre des loyers impayés, loyers du premier trimestre 2024 inclus, dont 10235,22 euros pour les lots 4 et 5 selon décompte arrêté au 27 février 2024 et à 30 065,91 euros pour les lots 7 et 8 selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 15987,34 euros à compter du commandement de payer du 07 septembre 2023, et à compter de la date d'échéance pour le surplus
- condamné solidairement M. [C] au paiement de cette somme à hauteur de 40 000 euros
- condamné la S.A.S ACM Primeur à payer à la S.A.S Foncière Bordelaise VII une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit de 2 993,52 euros pour les lots 4 et 5 et de 5 331,78 euros pour les lots 7 et 8, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion la S.A.S ACM Primeur, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], lots 4 et 5 et lots 7 et 8, [Localité 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier
- débouté la S.A.S Foncière Bordelaise VII du surplus de ses demandes
- condamné in solidum la S.A.S ACM Primeur et M. [C] à payer à la S.A.S Foncière Bordelaise VII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [D] [C] et la S.A.S ACM Primeur ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la S.A.S Foncière Bordelaise VII a fait assigner M. [D] [C] et la S.A.S ACM Primeur en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/04105, et de les voir condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 décembre 2024, la S.A.S Foncière Bordelaise VII sollicite son désistement et par conséquent l'extinction de l'action et de l'instance.
Elle fait valoir que les parties sont parvenues à un accord.
Les défendeurs la S.A.S ACM Primeur et M. [C] sollicitent de donner acte de leur acceptation au désistement d'instance et d'action de la S.A.S Foncière Bordelaise VII.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS de la DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, au vu du rapprochement des parties parvenues à trouver un accord, la société demanderesse la S.A.S Foncière Bordelaise VII se désiste de l'instance en référé engagée, la S.A.S ACM Primeur et M. [C] acceptent purement et simplement ce désistement.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 24/00171.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance engagée par la S.A.S Foncière Bordelaise VII en radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04105 ;
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 24/00171,
Condamne la S.A.S Foncière Bordelaise VII aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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