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Cour d'appel, 26 février 2014. 13/00328

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00328

Date de décision :

26 février 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 26 FEVRIER 2014 R. G : 13/ 00328 R-FL Décision déférée à la Cour : Jugement Référé, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Avril 2013, enregistrée sous le no 1213000025 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Jacques X... né le 23 Mai 1971 à BASTIA (20200) ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1352 du 02/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Frédéric Y... agissant en son nom personnel sous l'enseigne " A..." ... 20200 BASTIA défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2013, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal d'instance de Bastia du 8 avril 2013 qui a rejeté la demande d'expertise de M. Jacques X...et l'a condamné aux dépens. Vu la déclaration d'appel de M. X...du 22 avril 2013. Vu les dernières conclusions de Jacques X..., déposées le 21 mai 2013, sollicitant : - la réformation de l'ordonnance, - la désignation de M. B... en qualité d'expert automobile avec mission notamment : de donner son avis sur les raisons et la cause de l'impossibilité de démarrage du véhicule de M. X...depuis son rapport et les travaux effectués par le garage A..., de donner son avis à la juridiction du fond qui sera saisie sur les responsabilités encourues, - la condamnation de Frédéric Y...à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens, - la condamnation de M. Y...aux dépens y compris ceux de première instance. Frédéric Y..., artisan en son nom personnel sous l'enseigne « A...», intimé, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiés autrement qu'à personne. Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2013. SUR CE : M. X...avait obtenu en référé la désignation d'un expert le 30 juillet 2012, pour déceler les causes de la panne de sa voiture Volkswagen golf, qui avait été réparée par M. Y.... L'expert, M. B... , avait déposé son rapport le 12 novembre 2012. En février 2013, se plaignant d'une nouvelle panne malgré la réparation du véhicule, M. X...a sollicité une nouvelle expertise. Le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'elle est fondée sur l'attestation d'un garagiste intervenu en janvier 2013, postérieurement à la constatation des dommages résultant de l'intervention de M. Y..., et que le moteur, apporté par le client lors des réparations d'octobre 2011 avait déjà 94981 kilomètres, et 109175 kilomètres lors de l'expertise. L'appelant explique avoir fait effectuer des travaux en janvier 2013, non sur le moteur, mais sur la boîte à vitesses. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. B...et de la facture du 17 octobre 2011 de Frédéric Y...(enseigne A...) que ce garage a déposé le moteur et la boîte de vitesse, mais n'a échangé que le moteur ; qu'il n'a effectué aucune intervention sur la boîte de vitesse. La panne d'octobre 2011 était due, selon l'expert, au fait que M. Y...« a dévissé les vis de fixation des transmissions pour déposer l'ensemble moteur-boîte de vitesse et a oublié de les serrer correctement lors du remontage ». L'attestation de M. C..., du 18 janvier 2013, indique que celui-ci a le 7 janvier 2013 remplacé la boîte de vitesse et la transmission gauche. Il ne s'agit donc pas de la même intervention qu'en octobre 2011. M. X...est donc bien fondé à réclamer une nouvelle expertise. L'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 en faveur de M. X.... M. Y..., qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Désigne en qualité d'expert M. Bernard B... , ..., avec pour mission : 1) procéder à l'examen du véhicule Volkswagen Golf 4 immatriculé ..., appartenant à M. X..., 2) déterminer la cause du sinistre survenu début janvier 2013, ayant amené l'intervention de M. C...telle que décrite dans l'attestation du 18 janvier 2013. Préciser notamment s'il existe un lien avec l'intervention du garage A...sur ce même véhicule, objet de la précédente expertise, 3) donner son avis sur les responsabilités encourues, Dit que l'expert devra communiquer ses premières conclusions aux parties par l'établissement d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport et répondre à toute observation écrite de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif, Dit que les frais d'expertise seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la cour d'appel de Bastia, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 15 juin 2014 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires auxquels il aura été adressé, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Frédéric Y..., sous l'enseigne « A...» au dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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