Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[I]
S.A.R.L. LA RAINNEVILLOISE
C/
[Adresse 23]
[K]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[S]
[T]
S.A.M.C.V. MAIF
Mutualité MSA
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. OGEZ ET FILS
CD/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 22/03566 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQNX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [I] agissant ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [A] [C] [G] [Z] né le [Date naissance 8]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 16] SUR MER
8 avenue du 11 novembre
[Localité 16]
S.A.R.L. LA RAINNEVILLOISE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentées par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTES
ET
Monsieur [G], [C], [R] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayants-droit de son fils, Monsieur [C], [E], [L] [Z], décédé le [Date décès 12] 2015
né le [Date naissance 2] 1959 à RAINNEVILE (80260)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 20]
Madame [Y] [F] [J] [W] [K], épouse [Z] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayants-droit de son fils, Monsieur [C], [E], [L] [Z], décédé le [Date décès 12] 2015
née le [Date naissance 9] 1962 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 20]
Monsieur [H] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
Monsieur [O] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [P] [S] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 20]
Madame [V] [T]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentés par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
S.A.M.C.V. MAIF
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Amandine GAUBOUR, avocat au barreau D'AMIEN
MSA
[Adresse 18]
[Localité 15]
Assignée le 21/04/23 à domicile
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital social de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 722 057 460, [Localité 22] [Localité 25]
Représentée par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. OGEZ ET FILS
[Adresse 14]
[Localité 21]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 juin 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Djénaba Koné
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 juin 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 juin2023, l'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe et la minute à été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA Présidente de la première chambre civile et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- déclaré la décision commune à la Mutualité Sociale Agricole,
- fixé à la somme de 77 093,45 euros le préjudice économique de l'enfant mineur [A] [Z] consécutif au décès de son père [C] [Z],
- condamné la MAIF à payer à chacun des ayants droits une indemnité en réparation de leur préjudice d'affection,
- débouté la société La Rainnevilloise de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique,
- condamné la société La Rainnevilloise à garantir la société MAIF des condamnations au paiement des dommages et intérêts prononcées au profit des époux [D], de MM. [H] et [O] [Z], de Mme [N] [I] ès qualités, de Mme [S] et de Mme [T] à l'exclusion des intérêts prévus par à l'article L 211-13 du code des assurances,
- débouté la société MAIF du surplus de ses demandes,
- condamné la société MAIF aux dépens et à payer une indemnité de procédure,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 juillet 2022 la société La Rainnevilloise et Mme [N] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 28 juillet 2022, la société MAIF a interjeté appel de cette décision.
Les deux affaires ont été jointes le 26 septembre 2022.
Par message RPVA du 7 février 2023 le conseil de la société MAIF a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel de la société La Rainnevilloise faute pour cette dernière de ne pas avoir conclu dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Par message électronique du 16 mai 2023 la société Ogez et Fils déclare s'en rapporter quant à l'incident de procédure soulevé par la société MAIF.
Par message électronique du 19 mai 2023, la SA AXA France IARD déclare s'en rapporter, n'ayant pas conclu sur incident.
Lors de l'audience d'incident du 24 mai 2023 la société La Rainnevilloise déclare s'en rapporter sur la caducité de sa déclaration d'appel.
Les autres parties n'ont pas conclu ni fait d'observations sur incident.
SUR CE
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce la déclaration d'appel de la société La Rainnevilloise a été effectuée le 21 juillet 2022.
Cependant celle-ci n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 ci-dessus rappelé.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de l'appel formé par la société La Rainnevilloise.
La société La Rainnevilloise qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de l'appel interjeté le 21 juillet 2022 par la société La Rainnevilloise ;
Condamne la société La Rainnevilloise aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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