Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-43.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.039
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement), au profit de la société Tarkett, société anonyme, dont le siège est Centre d'activité "Les Doucettes", ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 12 janvier 1994), que M. X..., au service de la société Tarkett depuis le 18 janvier 1988, a rompu le contrat de travail le 1er août 1992, et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnité qui ont été partiellement accueillies ;
Attendu que le salarié fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté partiellement de ses demandes, alors, selon le moyen, que les conclusions de l'employeur ne lui ayant été remises que le jour de l'audience, il n'a pu faire valoir ses droits dans le respect du principe de la contradiction ;
Mais attendu, la procédure prud'homale étant orale, que les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Tarkett, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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