Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/276
N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCIV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 mars à 11h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mars 2024 à 18H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [Y]
né le 04 Février 1988 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 08/03/2024 à 15 h 48 par courriel, par Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11 mars 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[W] [Y]
assisté de Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'abscence du représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mars 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [Y] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [W] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 mars 2024 à 15h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- si le consulat de TUNISIE a été saisi par mail du 7 février 2024 d'une demande de
laissez-passer consulaire, il n' apparait pas que les pièces utiles pour instruire la
demande aient été adressées à cette date. Ce n'est que le 4 mars 2024 qu'une relance est adressée au Consulat de TUNISIE afin de connaitre l'évolution de la situation soit plus de 3 semaines après.
Aux termes de ce courrier de relance, il est indiqué qu'un dossier serait joint (des pièces sont listées) ce qui tend à démontrer que le dossier n'avait pas été adressé lors du mail du 7 février 2024.
Il n'y a aucune certitude sur la réalité de l'envoi dudit dossier puisque les pièces ne figurent pas en annexe de la lettre du 4 mars 2024. Il n'y a pas non plus d'accusé de réception démontrant la réception desdites pièces.
Il apparait donc que les diligences pour procéder à l'éloignement n'ont pas été dans
le cas présent menées de manière suivie.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet des Hautes-Alpes, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire par courriel du 7 février 2024 à 11 heures 47 et qu'une relance a été adressée avec l'ensemble des pièces justificatives le 4 mars 2024 par courriel.
Les accusés de réception ne sont pas des éléments dont l'absence de production attesterait d'un défaut de diligences de l'administration.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [Y], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
L'intéressé explique encore que ses enfants vivent en France. Néanmoins, au stade d'une seconde prolongation de la mesure de rétention administrative, ces éléments ne conditionnent plus la pertinence de la mesure. D'autant plus, que les enfants de Monsieur [Y] font l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance comme il résulte d'un jugement en assistance éducative du 29 février 2024.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES ALPES, service des étrangers, à [W] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
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