Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-83.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.941
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-François,
LA SOCIETE ANONYME PERTUY,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1989 qui, pour délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, a condamné Jean-François X... à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à deux autres amendes d'un montant de 2 500 francs chacune, à la publication et à b l'affichage de la décision, et qui a dit la société PERTUY civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 263-2 du Code du travail que les peines prévues par ce texte ne se cumulent pas avec celles édictées par les articles 319 et 320 du Code pénal ; Attendu qu'en condamnant Jean-François X... pour les infractions délictuelles prévues par les articles 320 du Code pénal et 2 du décret du 8 janvier 1965, à la fois à un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à deux amendes de 2 500 francs chacune, à l'affichage et à la publication de la décision, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue et que celle-ci doit être totale, en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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