Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-04.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.195

Date de décision :

16 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences), au profit : 1 / du Comité interprofessionnel du logement de la Charente-Maritime, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), 2 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège social est ... (2e), 3 / du Crédit foncier de France, dont le siège social est ... (1er), 4 / du Crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est à Angoulême (Charente), 5 / de l'Association pour la participation des employeurs à l'effort de construction "APEC 1 %", dont le siège est ... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 331-1 et 332-6 du Code de la consommation (articles 2 et 12, alinéa 4, de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989) ; Attendu que la commission instituée par le premier de ces textes n'a pu être saisie avant l'entrée en vigueur, le 1er mars 1990, de la loi précitée ; qu'il s'ensuit que ne peut courir qu'à compter de cette date le délai d'un an après la vente du logement principal du débiteur, délai au delà duquel, s'il n'a pas été interrompu par la saisine de la commission, ne peut plus être invoqué le bénéfice de la mesure de réduction, prévue par le second texte, du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, après la vente de l'immeuble, aux établissements de crédit qui avaient prêté les fonds ayant servi à l'acquisition de ce bien ; Attendu que Mme Y... a formé une demande de redressement judiciaire civil et sollicité la réduction du solde des prêts immobiliers restant dû après la vente de son immeuble ; que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué énonce que le bénéfice de la réduction ne peut être invoqué plus d'un an après la vente ; que celle-ci a eu lieu le 16 décembre 1988 et ce avant l'entrée en vigueur, le 1er mars 1990, de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un an, couru à compter du 1er mars 1990, n'était pas expiré lors de la saisine de la commission de surendettement le 15 juin 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz