Cour de cassation, 23 février 1988. 86-11.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.658
Date de décision :
23 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Adrien Z..., demeurant à Chisseaux (Indre-et-Loire), Les Cèdres, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de Monsieur Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme A... et X..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
Monsieur Michel X..., demeurant ... ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Vanderperre fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 5 décembre 1985) de l'avoir condamné, en sa qualité de dirigeant de la société Vanderperre-Beernaert, mise en réglement judiciaire, à supporter les dettes sociales par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté l'importance des apports et le dévouement de M. Vanderperre à l'entreprise, ainsi que les difficultés réelles qu'il a rencontrées, qu'elle n'a pas précisé si l'inexactitude des bilans lui était imputable et quelles étaient la nature et la portée de ses fautes de gestion, qu'elle n'a donc pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, qui ne prévoit de condamnation que si le dirigeant social n'a pas apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires et alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions fondées sur l'état de santé précaire de M. Vanderperre, sur son maintien comme président exclusivement pour l'obtention de la qualification "Qualifelec", sur la limitation de ses fonctions à celles de directeur technique, et sur le rôle prépondérant de M. X... ; Mais attendu que, par motif propres et adoptés, la cour d'appel a retenu à la charge de M. Vanderperre, président de la société, la présentation de bilans inexacts ainsi que des fautes de gestion ayant consisté en un manque de coordination dans l'entreprise et en un calcul des prix trop peu rigoureux ; qu'elle en a déduit à juste titre, répondant aux conclusions invoquées, qu'il ne pouvait établir la preuve qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; qu'elle n'a fait dès lors qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à supporter les dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique