Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00976 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6KC
Association APAJH 33
c/
Madame [R] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2021 (R.G. n°F 19/00799) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 février 2021,
APPELANTE :
Association APAJH 33, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Maxence DUCELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame [R] [W]
née le 11 Juin 1972 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au du 21 mars 2016, Madame [R] [W], née en 1972, a été engagée par l'association APAJH 33 en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, statut ETAM, coefficient 434 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 octobre 2018, prolongé jusqu'à la rupture de la relation contractuelle.
Par lettre datée du 18 février 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 5 mars 2019 et, par courrier en date du 8 mars 2019, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par lettre datée du 17 avril 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [W] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 14 mai 2019.
A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 3 ans et 1 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés et, en dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.802 euros.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [W] a saisi le 4 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 12 février 2021, a :
- condamné l'APAJH à payer à Mme [W] des sommes suivantes :
* 5.406 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.351,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3.604 euros bruts au titre du préavis et 360,40 euros bruts de congés afférents,
* 195,49 euros bruts à titre du rappel de salaire retenu durant la mise à pied disciplinaire et 19,55 euros bruts de congés afférents,
* 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, la moyenne étant de 1.802 euros,
- a débouté Mme [W] de sa demande concernant l'exécution déloyale,
- débouté l'APAJH de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'APAJH aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 18 février 2021, l'association APAJH 33 a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2023, l'association APAJH 33 demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel, y faisant droit, de juger qu'elle a exécuté de manière loyale le contrat de travail et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail, d'infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et, statuant à nouveau, de :
- juger que la mise à pied disciplinaire du 8 mars 2019 est justifiée,
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [W] est justifié,
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes au titre de la contestation de la mise à pied disciplinaire et de son licenciement,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2023, Mme [W] demande à la cour de juger recevable mais mal fondé l'appel formé par l'APAJH 33 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'homme le 12 février 2021 et de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- sur appel incident, réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et augmenter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- juger qu'elle n'a pas commis de faute grave et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement abusif,
- juger que la mise à pied du 8 mars 2019 est injustifiée,
- condamner la société APAJH 33 à lui verser les sommes suivantes :
* 14.416 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3.604 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 360,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1.351,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 195,49 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre disciplinaire,
* 19,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à pied disciplinaire
La lettre datée du 8 mars 2019, par laquelle Mme [W] a été sanctionnée d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, est ainsi rédigée :
« Le 12 février 2019, nous avons reçu Mme G. concernant votre comportement envers cette personne et son entourage, situation confirmée par témoignage extérieur : Rétention d'information envers la personne majeure protégée
Refus de mise à disposition d'argent prévu aux dépenses courantes
Pressions et menaces physiques et verbales
Atteinte à la dignité et manque de respect envers le majeur protégé dont vous assurer la protection juridique
Abus de pouvoir sur l'interdiction d'entretien de relations personnelles d'une personne
sous mesures de protection. ».
Pour voir infirmer la décision déférée qui, dans ses motifs, a annulé la mise à pied et, au dispositif, ordonné le remboursement du salaire retenu et des congés payés afférents, l'association fait valoir que Mme [N], placée sous curatelle renforcée, a fait état des différents faits évoqués dans la lettre de sanction et exprimé son souhait qu'il n'en soit pas parlé à Mme [W], par crainte de représailles, qu'elle s'en était aussi ouverte auprès d'un ami, M. [T], qui a adressé un courrier en ce sens.
Pour justifier les faits reprochés à la salariée, l'appelante verse aux débats :
- pièces 29 et 30 : attestations de M. [K] et [E], chefs de service au sein de l'association, qui indiquent s'être rendus le 12 février 2019, au domicile de Mme G, suite au signalement fait par celle-ci le 25 janvier 2019 et attestent avoir rédigé un rapport le 14 février des propos de la personne protégée tenus en présence de sa mère ;
- pièce 4 : un rapport qui fait état d'une visite au domicile de la personne protégée du 25 janvier 2019 : ce rapport n'est ni daté ni signé mais semblerait correspondre au rapport mentionné dans les témoignages ci-dessus visés et fait état des propos tenus le 25 janvier 2019 lors d'une visite ayant eu lieu le 25 janvier 2019 à l'occasion d'une audience du juge des tutelles relative à une procédure de mainlevée de la mesure de protection ; il reproduit les dires de la personne protégée ainsi que les propos tenus par M. [T] ;
- un courrier signé de Mme G, mais manifestement écrit par une tierce personne, datée du 20 février 2019, dans lequel est fait état de partie des griefs invoqués par l'employeur ;
- un courrier daté du 28 février 2019 émanant de M. [T] qui se plaint de ce que Mme [W] lui a interdit toute relation avec Mme [N] et fait état des propos tenus par celle-ci sur l'attitude autoritaire qu'elle subissait et la privation de l'accès à ses correspondances.
Mme [W] fait valoir que Mme [N], placée sous curatelle renforcée, est atteinte notamment d'un délire de persécution et que les rapports établis à son égard, s'ils étaient produits ainsi que ses expertises psychiatriques, témoigneraient de son instabilité psychologique et relationnelle.
S'agissant de M. [T], voisin de Mme G, celle-ci se serait plainte du harcèlement qu'il exerçait à son égard à propos notamment de l'action en bornage en cours, raison pour laquelle Mme [W] avait signifié à celui-ci qu'il devait passer par elle pour régler les difficultés de ce bornage.
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Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte des pièces et explications produites que Mme [N], placée sous curatelle renforcée depuis août 1998, a nécessairement un discernement altéré.
Mme [W] n'est pas démentie quand elle évoque un délire de persécution et une instabilité psychologique et relationnelle affectant Mme G, situation relativement courante dans ce type de mesure, l'association ne produisant aucun élément quant à la pathologie de Mme G, ayant justifié une mesure de curatelle renforcée qui octroie des prérogatives importantes au curateur en raison de l'altération du discernement de la personne qui en fait l'objet.
Les seules doléances de la personne protégée ne peuvent donc suffire à caractériser la réalité des faits qu'elle a dénoncés, les pièces produites n'étant que la reproduction des propos tenus par Mme G.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme [W] les sommes de 195,49 euros au titre du salaire retenu durant la mise à pied, qui n'était pas justifiée, et de 19,55 euros pour les congés payés afférents.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement datée du 14 mai 2019 ainsi rédigée :
« Dans le cadre de la vente d'un véhicule d'un majeur protégé dont vous aviez la gestion, Mme [A] M. n'a jamais perçu le montant de la vente réalisée le 24/01/2018. Notre enquête interne n'a révélé aucune trace du produit de cette vente (500 €) dans le compte de gestion de ce majeur protégé. Les sollicitations de Mme [A] M. sur ce point n'ont jamais eu de suite de votre part.
Nous avons relevé également de graves dysfonctionnements dans la gestion du dossier de Mme [A] M. et notamment des actes fait en son nom, sans obtention préalable de son consentement.
Ces éléments graves, menant à une perte totale de confiance du majeur protégé envers le service et l'Apajh, ont conduit au dépôt d'une requête auprès du juge des tutelles qui, après enquête, nous a retiré la gestion du dossier de Mme [A] M. par ordonnance en date du 4 avril 2019.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter du 14 mai 2019 ».
Pour voir infirmer la décision dont appel, l'association fait tout d'abord valoir que les faits reprochés ne sont pas prescrits dès lors qu'elle n'en a eu connaissance que lors de l'audience du 4 décembre 2018 devant le juge des tutelles au cours de laquelle celui-ci lui a demandé un rapport de situation, c'est à dire une enquête, afin que soient vérifiés les dires de la personne protégée concernant les difficultés relatives à la vente d'un véhicule lui appartenant.
Or, ce n'est que le 11 mars 2019 qu'elle aurait été relancée par un courrier du greffe du service des tutelles, d'ailleurs adressé au nom de Mme [W] et non à celui de M. [E], et informée des problématiques liées au sort du prix de vente du véhicule, dont Mme [I], qui avait repris la gestion de la mesure de protection, n'avait pas connaissance.
L'association soutient en conséquence que ce n'est qu'à la suite des mails échangés avec le greffe le 20 mars 2019 qu'elle a eu connaissance des difficultés, qu'elle a alors engagé une enquête, l'ordonnance du juge des tutelles du 4 avril 2019 portant changement de curateur étant, selon l'appelante, la démonstration de ce qu'elle n'en était pas informée antérieurement.
Mme [W] invoque la prescription des faits fautifs allégués.
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Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales.
Des pièces produites par l'association appelante et notamment de l'ordonnance de changement de curateur rendue le 4 avril 2019, il ressort qu'à la suite de la requête en changement de curateur présentée le 21 juin 2018, le juge des tutelles a entendu les parties lors d'une audience du 4 décembre 2018 à l'issue de laquelle il a été demandé à l'association d'adresser un rapport portant 'sur les points problématiques abordés', à savoir notamment celui de la difficulté quant au versement du produit de la vente d'un précédent véhicule de la personne protégée.
Dès le 4 décembre 2018, l'association était donc informée de la difficulté relative au défaut de reversement du produit de cette vente.
Elle ne peut donc valablement soutenir n'en avoir été avisée que le 20 mars 2019, n'ayant à la suite de l'audience du 4 décembre 2018, diligenté aucune enquête à ce sujet, ce qui a d'ailleurs conduit le juge des tutelles à ordonner un changement de curateur.
Le fait que M. [E], alors chef de service et supérieur hiérarchique de Mme [W], n'ait éventuellement fait aucune remontée à sa propre hiérarchie de la teneur de cette audience et des attendus exprimés par le juge des tutelles, s'il pourrait traduire, à le supposer avéré, un dysfonctionnement interne imputable à l'association appelante, ne peut conduire à considérer que celle-ci n'a été informée de la difficulté tenant au défaut de reversement du produit de la vente d'un véhicule appartenant à la personne protégée que le 20 mars 2019.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à l'appui du licenciement de Mme [W] étaient prescrits et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Le licenciement de Mme [W] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à la salariée les sommes de 3.604 euros bruts correspondant à deux mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 360,40 euros bruts pour les congés payés afférents ainsi que la somme de 1.351,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
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Mme [W] sollicite la somme de 14.416 euros, soit 8 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de Mme [W] à la date de son licenciement et de l'effectif de l'appelante, l'indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Mme [W] justifie de sa prise en charge par Pôle Emploi jusqu'en juillet 2020 ayant perçu l'allocation de retour à l'emploi d'un montant brut journalier de l'ordre de 36 euros.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 5.406 euros la somme de nature à réparer le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [W] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ses conditions de travail et de l'exécution déloyale de son contrat.
Au soutien de sa demande à ce titre, elle invoque un certificat médical établi le 26 avril 2019 par le docteur [L], professeur de thérapeutique, qui indique lui donner ses soins pour 'un tableau d'épuisement professionnel s'inscrivant dans le sillage d'un management inadéquat pour la patiente.
Ce seul document, qui n'a été établi que sur les dires de Mme [W], sans que le médecin n'ait lui-même fait le constat d'une dégradation des conditions de travail de sa patiente, n'est pas de nature à établir ni la réalité de cette dégradation ni le lien avec l'état de santé constaté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L'association, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [W] la somme complémentaire de 1.150 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la mesure de mise à pied disciplinaire prononcée le 8 mars 2019 par l'association APAJH 33 à l'égard de Mme [W] n'est pas justifiée,
Ordonne le remboursement par l'association APAJH 33 à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [W] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Condamne l'association APAJH 33 aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [W] la somme complémentaire de 1.150 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire