Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05518 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - Section Encadrement - RG n° F 18/00215
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabien HONORAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
INTIMÉE
Me [V] [T] [M] [V] ès qualités de liquidateur de SARL. ADFAB CONNECT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ADFAB CONNECT avait pour activité la programmation informatique.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 17 janvier 2011, Monsieur [D] a été engagé une première fois par la société ADFAB CONNECT en qualité de Chef de projet, statut cadre, position 3.2, coefficient 210.
Le 2 mars 2015, Monsieur [D] a quitté les effectifs de la société ADFAB CONNECT consécutivement à une rupture conventionnelle intervenue à sa demande.
La société ADFAB CONNECT a ultérieurement proposé un nouveau poste à Monsieur [D].
C'est dans ce contexte que, suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 2016, Monsieur [D] a été de nouveau engagé par la société ADFAB CONNECT en qualité de Directeur des Opérations, au statut cadre, position 3.1, coefficient 170.
Le 19 janvier 2018, la société ADFAB CONNECT notifiait à Monsieur [D] une mise à pied à titre conservatoire et le convoquait à un entretien préalable qui se tenait le 30 janvier suivant.
Son licenciement pour faute grave lui été notifié par lettre du 13 février 2018, aux motifs de son agressivité à l'égard des membres de son équipe et de son absence totale d'implication.
Le 6 avril 2018, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, aux fins de contester son licenciement pour faute grave et solliciter l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société ADFAB CONNECT des sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse...............................39.847,68 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement........................................................12.544,64 €
- Indemnité compensatrice de préavis..................................................................19.923,84 €
- Congés payés afférents.........................................................................................1.992,38 €
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire..............................................6.641,28 €
- Mise à pied conservatoire......................................................................................3.815,29 €
- Congés payés afférents............................................................................................381,53 €
- Heures supplémentaires années 2016 et 2017..................................................19.071,36 €
- Congés payés afférents.........................................................................................1.907,13 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé......................................................39.847,68 €
-Article 700 du code de procédure civile..............................................................3.000 €
-Remise des bulletins de paie, certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 février 2019, la société ADFAB CONNECT était placée en redressement judiciaire, lequel était converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2019, avec maintien d'activité jusqu'au 15 novembre 2019.
Maître [T] [M] était désigné liquidateur judiciaire de la société.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Melun a débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société ADFAB CONNECT la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 août 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 février 2023, Monsieur [W] [D] demande à la cour de':
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 7 juillet 2020,
Statuant de nouveau,
-Juger que le licenciement de Monsieur [W] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
-Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 6.641,28 € bruts, à titre principal, ou à 5.166,67 € bruts à titre subsidiaire,
-Fixer au passif de la société Adfab Connect les sommes suivantes :
-3.815,29 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
-381,53 € bruts au titre des congés payés afférents ;
-19.923,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre principal, ou 15.500 € bruts à titre subsidiaire;1.992,38 € bruts au titre des congés payés afférents, à titre principal, ou 1.550 € bruts à titre subsidiaire ;
-12.544,64 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre principal, ou 9.759,27 € à titre subsidiaire ;
-39.847,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, ou 31.000 € à titre subsidiaire ;
-6.641,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
-19.071,36 € bruts à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires ;
-1.907,13 € bruts au titre des congés afférents ;
-39.847,68 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
-Ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt,
-Ordonner la capitalisation des intérêts,
-Fixer au passif de la société Adfab Connect la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 février 2021, le liquidateur judiciaire de la société ADFAB CONNECT demande à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Melun,
- En conséquence, débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Le condamner aux dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 février 2021, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST demande à la cour de':
A titre principal,
-Confirmer le jugement entrepris,
-Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-Réduire l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire,
-Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
-Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail,
-Dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues,
-Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'astreinte,
-Rejeter la demande d'intérêts légaux,
-Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 février 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (') Nous reprochons les faits suivants :
1/ Agressivité à l'égard des membres de vos équipes
Vous faites preuve d'une agressivité inégalée à l'égard des membres de votre équipe. Tous s'accordent pour dénoncer votre comportement.
Plus particulièrement, le 16 janvier dernier, alors que Madame [E] [F] et Monsieur [X] [R] vous interrogeaient sur le fonctionnement de leur équipe (organisation) et évoquaient quelques idées, vous avez hurlé, par téléphone interposé, que ce que les chefs de projet proposaient, c'était de la « merde », que s'ils voulaient appliquer leur idée tant mieux pour eux mais qu'ils allaient se planter mais que lui n'avait pas que ça à foutre qu'ils se « démerdent ».
Il s'avère que vous étiez sur haut-parleur ce jour-là de sorte que tous les membres du bureau ont pu entendre vos propos.
Non seulement vous refusez d'assister les membres de votre équipe dans l'exécution de leurs tâches (ce qui est pourtant votre mission première) mais vous les rabrouez avec une véhémence qui est indigne de vos fonctions de management.
L'agressivité dont vous faite preuve à l'égard est ' plus est ' incompatible avec l'obligation de sécurité qui m'incombe et qui m'impose de veiller au respect de la santé et de la sécurité de mes salariés.
2/ Absence totale d'implication
Vous faites preuve d'une absence totale d'implication dans l'exécution de vos fonctions.
Vos équipes sont scandalisées par votre désinvolture. Ils rapportent que vous arrivez nonchalamment le matin vers 10 heures, que vous vous octroyez immédiatement une pause-café suivie d'une pause cigarette, que vous jouez ensuite 'au vu de tous- à Pokémon, que vous vous accordez une longue pause déjeuner de 2 heures, suivie d'une sieste, de nouveaux jeux, d'une nouvelle pause-café pour finalement quitter l'entreprise vers 17 heures.
Au total, vos temps effectifs de travail ne doivent pas excéder 30 minutes par jour.
Vos équipes sont d'autant plus choquées par votre attitude qu'ils ont une charge et un rythme de travail très soutenus. Dans ce contexte, la désinvolture que vous affichez ostensiblement alors que vous êtes censé montrer l'exemple, tient de la provocation.
Les faits décrits ci-avant constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre collaboration.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date de la présente lettre, sans qu'il ne donne lieu ni au paiement d'une indemnité de préavis ni au paiement d'une indemnité de licenciement. ».
Il convient d'examiner les griefs invoqués afin de déterminer si le licenciement pour faute grave était justifié, ou s'il s'agit à défaut d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou sans cause réelle et sérieuse.
-Sur le grief d'agressivité à l'égard des membres de l'équipe
Les faits relatés dans la lettre de licenciement sont confirmés par sept attestations de salariés ayant constaté qu'il s'adressait aux personnes travaillant sous sa responsabilité de façon inadaptée, d'autant plus qu'il exerçait des fonctions de management. Outre l'incident du 16 janvier 2018, ses collaborateurs indiquent': «'il était méprisant'», «'[W] avait une attitude déplacée envers ses collaborateurs (') il faisait beaucoup de réflexions insultantes'», «'un franc-parler à la limite du tolérable sur les développeurs. Exemple': tu as encore fait de la merde (') ce genre de réaction disproportionnée était monnaie courante, impactait le moral des équipes et renvoyait une image négative de lui (...)'».
Contrairement à ce que Monsieur [D] soutient, ces témoignages sont précis et circonstanciés.
Les faits décrits sont constitutifs d'une faute grave justifiant le départ immédiat du salarié, dans la mesure où est l'employeur est tenu, conformément à son obligation de sécurité, de veiller à la protection de la santé physique et mentale de l'ensemble des salariés.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième grief invoqué par la société ADFAB CONNECT au soutien du licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé fondé le licenciement pour faute grave, et a débouté le salarié des demandes suivantes':
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse...............................39.847,68 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement........................................................12.544,64 €
- Indemnité compensatrice de préavis..................................................................19.923,84 €
- Congés payés afférents.........................................................................................1.992,38 €
- Mise à pied conservatoire......................................................................................3.815,29 €
- Congés payés afférents............................................................................................381,53 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
L'indemnisation du préjudice moral résultant d'un licenciement vexatoire suppose la démonstration d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture, causant au salarié un préjudice distinct de celui du licenciement.
En l'espèce, Monsieur [D] fait valoir qu'il a été brutalement évincé de ses fonctions et a dû quitter son poste sans aucune raison ni signe avant-coureur. Il explique avoir subi un nouveau choc lors de la découverte de son licenciement pour faute grave sous des prétextes fallacieux mettant en cause ses compétences.
Toutefois, il n'est pas démontré que les circonstances de la mise en 'uvre du licenciement étaient fautives, étant rappelé que sa mise à pied était justifiée par l'existence d'une faute grave.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de cette demande.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Sur la convention de forfait jours
Il ressort des dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d'effet la convention de forfait.
Plus spécifiquement, le défaut de tenue des entretiens spécifiques portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié, entraîne l'inopposabilité de la convention de forfait au salarié.
En l'espèce, en vertu de son contrat de travail du 2 novembre 2016, Monsieur [D] était soumis à une convention de forfait annuel en jours, prévoyant deux entretiens annuels minimums destinés à évoquer avec le salarié sa charge de travail ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée.
Or, l'employeur ne justifie pas avoir réalisé les deux entretiens annuels prévus, étant précisé que les entretiens professionnels sont à distinguer des entretiens sur la charge de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et statuant de nouveau, il sera dit que la convention de forfait jour est dépourvue d'effet à l'égard de Monsieur [D].
Sur les heures supplémentaires
Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, le salarié fait valoir que lorsqu'il travaillait dans les locaux de l'établissement de [Localité 8] les lundis, mercredis et vendredis, il arrivait à 9 heures et repartait à 18 heures 15, et que lorsqu'il se rendait dans les locaux de l'établissement de [Localité 7] les mardis et jeudis, il arrivait à 10 heures et repartait à 17 heures'; qu'il mangeait à son bureau la plupart du temps, de sorte que son temps de travail dans les locaux de la société s'élevait à 41 heures hebdomadaires'; qu'à ces horaires s'ajoutait le travail accompli les soirs, les week-ends et durant ses congés.
S'agissant de son amplitude horaire hebdomadaire, le salarié se contente d'affirmer qu'il effectuait ces horaires sans toutefois produire aucun élément en soutien. Par ailleurs, l'employeur produit des attestations et écrits de huit salariés faisant état d'horaires de 9h30 au plus tôt à 17h30 au plus tard, outre de nombreuses pauses dans la journée, et viennent donc contredire les allégations de Monsieur [D].
S'agissant du travail accompli les soirs, les week-ends et pendant ses congés, le salarié verse aux débats plusieurs échanges de mails ou SMS démontrant qu'il a travaillé à plusieurs reprises sur ces périodes (une dizaine d'échanges pour 2017 et 2018).
Il ressort de ces échanges qu'il était dans la culture d'entreprise de solliciter ponctuellement les collègues le soir, et/ou les week-ends, sans que la hiérarchie, qui en était informée, puisque en copie de certains mails, n'y manifeste d'opposition.
Il doit dès lors être retenu au regard de ces éléments que Monsieur [D] a accompli des heures supplémentaires à hauteur de 1.000 €, auxquels il convient d'ajouter 100 € au titre des congés payés afférents. Il sera débouté pour le surplus.
Le jugement sera infirmé sur ce point et statuant de nouveau, la somme sera fixée au passif de la liquidation de la société ADFAB CONNECT.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que les heures supplémentaires accomplies par le salarié n'ont pas été mentionnées sur ses bulletins de paie.
Toutefois, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi.
En conséquence, la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article L622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
La créance de dépens et de frais irrépétibles prend naissance dans le jugement qui la fixe. Si le jugement est postérieur à l'ouverture de la procédure collective. Pour être payée à échéance, elle doit répondre aux conditions posées par l'article L622-17 du code de commerce.
En l'absence de caractérisation des conditions requises, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation au passif.
La liquidation de la société ADFAB CONNECT succombe partiellement, ce qui justifie qu'elle supporte la charge des dépens.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties assume la charge de ses frais de procédure.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ces points et statuant de nouveau, la créance de dépens, qui en l'espèce ne répond pas aux conditions de l'article L.622-17 du code de commerce, sera fixée au passif de la liquidation.
Sur les intérêts
En vertu de l'article L621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
En conséquence, les condamnations indemnitaires ne porteront pas intérêts au taux légal, et les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et jusqu'au 19 février 2019, date du jugement d'ouverture du jugement de redressement judiciaire de la société ADFAB CONNECT.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a':
-débouté Monsieur [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
-condamné Monsieur [D] aux dépens et à verser une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Dit que la convention de forfait en jours est sans effet à l'égard de Monsieur [D],
Fixe au passif de la liquidation de la société ADFAB CONNECT les sommes suivantes':
-1.000 € au titre des heures supplémentaires, ainsi que 100 € au titre des congés payés afférents,
-les dépens de l'instance,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Dit que les condamnations indemnitaires ne porteront pas intérêts au taux légal et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018 et jusqu'au 19 février 2019,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT