Texte intégral
N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXJU
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MAI 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 08 mars 2023
E.A.R.L. DOMAINE DES AROMES PROVENCAUX, au capital de 7 500 euros, représentée par son gérant en exercice M. [V] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jérémy TOURT de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
ET :
DEFENDEURS
Maître [N] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL DOMAINE DES AROMES PROVENCAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEBATS : A l'audience publique du 05 avril 2023 tenue par Olivier CALLEC, cConseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 10 MAI 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2015, a été constituée par MM. [K] et [W] l'EARL Domaine des Arômes Provençaux pour exercer une activité de production, récolte et distillerie de plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
En outre, elle récolte des arbres fruitiers biologiques (principalement des abricots) qu'elle vend à des grossistes. Elle emploie 6 salariés outre des saisonniers.
Pour les besoins de son activité, un bail emphytéotique a été régularisé entre Monsieur [X] [K], propriétaire du terrain (et père de Monsieur [V] [K]) et la société le 23 mars 2017 pour une durée de 99 ans.
En accord avec le propriétaire du terrain, la société a construit sur ce terrain, une distillerie outre un abri type tunnel pour le stockage de matériel notamment.
Le 16/03/2022, elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Valence, Me [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14/09/2022, la période d'observation a été prolongée pour six mois.
Le débiteur a été convoqué à une audience du 12/10/2022 suite à une requête en conversion du redressement en liquidation, présentée par le mandataire judiciaire.
Aprés un renvoi, l'affaire a été examinée à l'audience du 11/01/2023, suite à laquelle le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 15/02/2023, mis fin à la période d'observation et a ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Me [E] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 17/02/2023, la société Domaine des Arômes Provençaux a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 08/03/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble Me [E] ès qualités et le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, demandant dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience de :
- constater que les moyens soulevés par l'appelante apparaissent sérieux,
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 février 2023,
- dire que le greffier de la cour d'appel devra sans délai en informer celui du tribunal judiciaire de Valence pour que soient régularisées les formalités de publicité y afférentes,
- fixer à la date qu'il plaira à la cour de retenir, l'examen au fond de l'appel interjeté à date très rapprochée.
Elle fait valoir en substance que :
- elle n'a pas été convoquée selon le formalisme requis à l'audience du 11/01/2023, ce qui entraîne la nullité du jugement déféré ;
- elle dispose de capacités suffisantes pour se redresser en raison des diligences accomplies durant la période d'observation (changement d'expert-comptable, négociations avec le factor et l'assureur-crédit, engagement d'un contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris au titre de la perte de 352 kg d'huile essentielle de mélisse d'une valeur de 985 600 €, établissement des comptes) ;
- elle n'a pas contracté de dette nouvelle hormis envers la Mutualité Sociale Agricole pour 59 874 euros, un échéancier étant en cours de négociation ;
- le passif de 3 443 936 euros pourra être réglé en 15 annuités à hauteur de 100 %.
Pour conclure au rejet de la demande, Me [E] réplique que :
- la procédure est régulière, la société débitrice ayant été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14/09/2022 et par courrier du 17/10/2022, les renvois ayant été contradictoires ;
- en tout état de cause, il n'en est résulté aucun grief, la société étant présente à l'audience du 11/01/2023 et était à cette occasion assistée de son conseil ;
- les perspectives de redressement sont mauvaises, le montant de la trésorerie alléguée de 311 672 euros étant artificiel, les règlements fournisseurs ayant été bloqués en vue de l'audience ;
- au 01/03/2023, la trésorerie n'est en réalité que de 20 954 euros, les salaires de janvier 2023 n'ont pas été réglés, et de nouvelles dettes créées durant la période d'observation sont apparues pour un montant de 214 160 euros ;
- la société Domaine des Arômes Provençaux a effectué des règlements d'environ 150 000 euros à des sociétés dans lesquelles son dirigeant a des intérêts ;
- le plan de redressement est irréaliste, les échéances étant importantes (157 904 euros à compter de la troisième année et 252 647 euros à partir de la sixième).
Le ministère public n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article R. 661-1 § 3 du code de commerce, 'par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des jugements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 661-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 661-9, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
- Sur la convocation des parties à l'audience du 11 janvier 2023 :
* la convocation à l'audience du 11/01/2023
Le tribunal a été saisi par le mandataire judiciaire par voie de requête du 13/09/2022. La société requérante a été convoquée régulièrement pour l'audience du 12/10/2022, puisqu' il était mentionné dans la convocation : ' à cette audience, le tribunal décidera du sort de la procédure : examen de la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en lj'.
A cette audience, le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 19/10/2022 et a ordonné le sursis à statuer sur cette demande, 'au vu du résultat des activités saisonnières et éventuellement la présentation du plan', en fixant au 11/01/2023 une nouvelle audience.
Cette décision a été notifiée aux parties, puisque est versée dans le dossier de la requérante une lettre adressée à son conseil et du reste, elle a bien comparu le 11/01/2023.
Aux termes de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Dès lors, l'audience du 11 janvier n'était que la continuation de celle du 12 octobre. Il n'était donc nul besoin de procéder par convocation rappelant la requête du mandataire judiciaire, le tribunal ayant simplement voulu disposer des éléments comptables les plus récents avant de statuer.
Dès lors, la requérante ne justifie pas d'un moyen sérieux pour entraîner l'annulation du jugement entrepris.
* les perspectives d'un redressement de la société
Le chiffre d'affaires de la société Domaine des Arômes Provençaux est passé de 3 760 526 euros en 2019 à 1 918 368 euros en 2020, pour atteindre 1,4 million d'euros sur les 8,5 mois de l'exercice 2022, le résultat net étant négatif à hauteur de 462 000 euros en 2021 et de 97 000 euros sur l'exercice 2022.
Par ailleurs, le passif est très élevé, puisque de 3 158 098 euros, outre 72 302 euros de créances contestées dont la vérification est en cours.
Quant à la situation de trésorerie, si le compte ouvert auprès de la banque Delubac présentait un solde créditeur de 311 672 euros au 10/01/2023, il n'était plus que de 21 793 euros au 01/03/2023, ce qui révèle une situation très fragile, d'autant que l'état dressé par le mandataire (pièce n° 44 défendeur) fait apparaître un passif postérieur au jugement d'ouverture de 214 160 euros.
Même avec étalement du plan sur la durée maximale de 15 années et avec un relèvement progressif du montant des échéances, à court terme, le règlement des dividendes s'avère irréaliste, puisque dès la troisième année, il s'élèvera à plus de 150 000 euros pour atteindre 250 000 euros la sixième année, ce qui suppose une très forte rentabilité de la société, qu'elle n'a jamais pu atteindre jusqu'à présent.
L'ensemble de ces éléments ne permettant pas d'envisager un plan de redressement par apurement du passif, seul le juge du fond apparaît à même apprécier si la situation de l'appelant est irrémédiablement compromise, les moyens invoqués par les requérants n'étant pas suffisants en référé pour considérer qu'ils entraîneront inéluctablement une réformation de la décision.
La requérante sera ainsi déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Disons n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valence du 15/02/2023 sollicité par la société Domaine des Arômes Provençaux ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment