Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Navigation et transports, société anonyme, domiciliée chez son agent, Chegaray de Chalus, ... V, 76600 Le Havre,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de la Société mondiale de transports spéciaux (SMTS), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Alain X..., pris en qualité de mandataire ad'hoc de la Société mondiale de transports spéciaux (SMTS), domicilié ...,
3 / de la société Interforward France, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Navigation et transports, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Interforward France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la compagnie d'assurances Navigation et transports demande la cassation de l'arrêt déféré (Rouen, 19 novembre 1998) par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen ayant fait l'objet d'un pourvoi n° Z 98-22.034 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Navigation et transports aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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