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Cour de cassation, 21 janvier 2021. 19-23.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-23.070

Date de décision :

21 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10049 F Pourvoi n° U 19-23.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021 La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-23.070 contre les arrêts rendus les 12 décembre 2017 et 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... P..., domicilié [...] , 2°/ à la société A3C concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société U... travaux publics, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société Oise TP, 4°/ à la société Motor invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez son liquidateur, la Selarl [...], dont le siège est [...] , 5°/ à la société Motorway, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 6°/ à la société SPC, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Motorway, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à la MAF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société A3C concept, la société Motor Invest, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [...] et la société SPC. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à la SCI Motorway la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué du 12 décembre 2017 d'avoir, après avoir déclaré la Mutuelle des Architectes Français recevable et fondée en sa demande de réduction proportionnelle d'indemnité au regard de l'inexactitude du risque déclaré, invité la MAF à justifier du taux des cotisations perçues au titre des chantiers déclarés en 2008 et du taux qui aurait été appliqué si le chantier de la SCI Motorway avait été correctement déclaré, Aux motifs que la MAF « sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de sa demande de réduction proportionnelle à hauteur de 100% . Elle fait valoir, sans être contredite par M. P... (taisant sur la garantie de son assureur), que la déclaration de chantier effectuée par ce dernier en 2008 (compte-tenu d'une DROC du 20 février 2008) était inexacte en ce que, d'une part, il déclarait un taux de mission de 60% correspondant à une mission de conception alors qu'il aurait dû déclarer un taux de 110% correspondant à une mission complète, d'autre part, il n'indiquait aucun montant de travaux. Elle ajoute qu'en 2009 et 2010 M. P... a de nouveau déclaré ce chantier en indiquant 0 € de travaux de sorte qu'elle n'a jamais perçu aucune cotisation d'assurance pour ce chantier. Rappelant que cette déclaration annuelle permet à l'assureur d'apprécier le risque et constitue une condition de sa garantie pour chaque mission, elle en déduit, par application des dispositions des articles 5.22 des conditions générales du contrat et L 113-9 du code des assurances qu'elle est fondée à opposer une réduction de 100% de l'indemnité due au titre de ce chantier, opposable aux tiers. ( ) La cour observe tout d'abord que la MAF communique des extraits des déclarations de chantier effectuées par M. P... pour les années 2008, 2009 et 2010 qui prouvent que ce chantier a bien été déclaré 3 années consécutives de sorte qu'est inopérant l'argumentaire de Motorway sur les sanctions d'une absence de déclaration de chantier, notamment l'application d'une cotisation majorée à l'exclusion de toute autre sanction. Il est avéré que la déclaration effectuée pour 2008 était inexacte et incomplète en ce que a été déclarée une mission partielle de conception lorsqu'était une mission complète de conception et d'exécution et que l'architecte a dit le montant des travaux « non connus », ce qui ne manque pas de surprendre puisque le contrat d'architecte du 29 mars 2007 faisait état d'un coût de 340 000 € HT et que, si l'on en croit M. P..., dès octobre 2007 il avait il avait chiffré l'opération à quelques 572 700 €, réévalués en janvier 2008 à un peu plus de 450 865 € HT. La MAF fait à raison observer que l'art 5.22 des conditions générales sanctionne une déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de l'assuré de bonne foi, lorsqu'elle est constatée après sinistre, par une réduction de l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement déclarée. Ceci étant, la cour relève que, selon la police souscrite par M. P..., les cotisations d'assurance de M. P... étaient calculées sur l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle à partir de la déclaration annuelle qu'il était tenu d'adresser avant le 31 mois de chaque année, et proportionnelles au montant HT des travaux exécutés dans l'année. II s'en déduit que la réduction proportionnelle à laquelle la MAF peut prétendre en application de l'article L 113-9 du code des assurances auxquelles renvoient les conditions générales du contrat, dès lors qu'en l'espèce la déclaration inexacte a été constatée après sinistre, doit être calculée à partir du taux des cotisations acquittées par M. P... au titre de l'ensemble des chantiers déclarés en 2008 par rapport à-celui qui aurait dû être appliqué si ce chantier avait été correctement déclaré, la cour ne disposant pas des éléments nécessaires à ce calcul puisqu'est produit un extrait de la déclaration annuelle ni n'est communiquée la circulaire annuelle de cotisation auxquelles renvoient les conditions particulières, étant au surplus relevé qu'il convient que la MAF s'explique sur l'absence prétendue de toute cotisation appliquée à ce chantier alors qu'elle assurait à tout le moins M. P... pour une mission de conception. Il convient, par suite, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la MAF à justifier des taux sus visés » (arrêt p.11 et 12) ; Alors que l'assureur peut refuser sa garantie au titre d'un chantier pour lequel l'assuré n'a payé aucune prime dans l'hypothèse où la déclaration, exacte, d'une mission constitue une condition de la garantie pour cette mission ; qu'en l'espèce, la Mutuelle des Architectes Français a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (concl n° 2 du 5 février 2016, prod. 4), qu'elle n'avait perçu aucune cotisation pour le chantier litigieux, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée à garantie ; que la cour d'appel a décidé que la réduction proportionnelle devait être calculée à partir du taux des cotisations acquittées par l'architecte pour l'ensemble des chantiers déclarés en 2008 par rapport à celui qui aurait dû être appliqué si ce chantier avait été correctement déclaré, et a ordonné la réouverture des débats pour permettre de justifier de ces taux ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pris de l'absence de paiement de prime au titre du chantier litigieux, qui justifiait une non-garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt attaqué du 14 mai 2019 d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir M. P... dans la limite de 45,14 % des condamnations mises à sa charge, Aux motifs que « la question du principe de l'application d'une réduction proportionnelle a irrévocablement été jugée par l'arrêt mixte de cette cour, dans son dispositif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le remettre en cause. Le dispositif de l'arrêt précité n'ayant en revanche pas déterminé les modalités de calcul de la réduction proportionnelle, il appartient à la cour, contrairement à ce que prétend aujourd'hui le maître de 1 C'est nous qui soulignons l'ouvrage, de calculer cette réduction dont l'effet, en dépit des affirmations erronées de la MAF, qui croit pouvoir se fonder sur une jurisprudence obsolète, ne peut avoir pour conséquence de priver l'assuré du bénéfice de l'assurance. En application de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'indemnité doit être réduite selon un coefficient obtenu par l'établissement du rapport entre le taux de prime qui aurait été dû, si tous les chantiers avaient été déclarés avec le taux de prime effectivement appliqué par l'assureur en l'absence de déclaration de certains chantiers et non sur la base du simple rapport entre la prime payée et la prime due s'il n'y avait pas eu sous-estimation de l'assiette En l'espèce, dès lors qu'elle devait être payée annuellement, il y a lieu de prendre en compte le taux de la prime, et non pas son montant, qui aurait été appliqué pour l'année 2008 et non le montant de la part de prime relatif au seul chantier litigieux, en dépit des affirmations de la MAF, le montant du chantier devant en outre correspondre, non pas au coût évalué par l'expert judiciaire, qui englobe des travaux qui n'ont pas été confiés à M. P... mais, comme le relève le maître de l'ouvrage, au seul coût des travaux initialement confiés au maître d'oeuvre. Les travaux qui ont été confiés à M. P... étaient estimés à la somme hors taxe de 340 000 euros lors de la conclusion du contrat, de sorte que c'est ce montant et non pas le coût final des travaux retenu par l'expert judiciaire, qui aurait dû être déclaré à l'assureur. Ce montant aurait par ailleurs dû s'ajouter au montant des autres chantiers déclarés par le maître d'oeuvre, qui s'établissait à la somme de 489 700 euros. C'est donc un total de 829 700 euros (489 700 + 340 000) qui aurait du être déclaré. Les conditions particulières de la police (articles 4.121 à 4.13) stipulent que la prime est calculée comme suit : - 218,18 euros pour la cotisation de base - cotisation proportionnelle de 5,5 pour mille, assise sur le montant hors taxe des travaux. Il s'ensuit que la cotisation effectivement payée était de : - 218,18 euros + (5,5 pour mille de 489 700 euros) = 2911,53 euros, soit un taux de 0,59. La cotisation qui aurait été payée si la somme de 340 000 euros avait été déclarée aurait été de : -218,18 euros +(5,5 pour mille de 829 700 euros) = 4781,53 euros, soit un taux de 0,58. Le rapport entre le taux de prime qui aurait été dû (0,58), si tous les chantiers avaient déclarés, avec le taux de prime effectivement appliqué l'assureur en l'absence de déclaration de certains chantiers (0,59) est donc de 0,98. La MAF serait donc fondée à réduire de 98 % le montant des sommes dues au titre de sa garantie du maître d'oeuvre, cette réduction étant opposable au maître de l'ouvrage. Toutefois, il apparaît à la lecture du dispositif de ses dernières conclusions que la MAF demande à la cour « dans l'hypothèse où la cour venait à calculer la réduction proportionnelle sur l'ensemble des cotisations versées » par le maître d'oeuvre, ce qui est bien le cas en l'espèce, de dire qu'elle ne pourra le garantir qu'à hauteur de 45,14 % des condamnations mises à sa charge. Dès lors, il y a lieu de dire que la MAF garantira M. P... des condamnations mises à sa charge dans la limite de 45,14 % » (arrêt p.5 et 6) ; 1/ Alors que la cassation qui sera prononcée de l'arrêt du 12 décembre 2017, sur le premier moyen de cassation, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué du 14 mai 2019, qui en est la suite, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ Alors que l'assureur peut refuser sa garantie au titre d'un chantier pour lequel l'assuré n'a payé aucune prime dans l'hypothèse où la déclaration, exacte, d'une mission constitue une condition de la garantie pour cette mission ; qu'en l'espèce, la Mutuelle des Architectes Français a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (concl n° 3 du 5 avril 2018, prod. 6), qu'elle n'avait perçu aucune cotisation pour le chantier litigieux, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée à garantie ; que la cour d'appel a décidé que la question du principe de l'application d'une réduction proportionnelle a été irrévocablement jugée par son arrêt précédent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la remettre en cause ; qu'en statuant ainsi, quand la réduction proportionnelle, dans cette hypothèse, équivalait à une absence de garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 113-9 du code des assurances ; 3/ Alors que, subsidiairement, pour le calcul de la réduction proportionnelle, doit être pris en compte le coût final des travaux et non le coût des travaux initialement confiés à l'architecte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances.

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