Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/746
Rôle N° RG 22/15967 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNIO
[S] [K] [D]
[Y] [D]
C/
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe SAMAK
Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 12 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01571.
APPELANTS
Monsieur [S] [D]
né le 26 août 1956 à ORAN (Algérie), demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [D]
née le 25 février 1996 à [Localité 3], demeurant Flat 2, 58 Cornwall - SW74BE LONDRES / Royaume-Uni
représentés par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE
Vu les ordonnances rendues les 12 mai et 28 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice,
Vu les appels interjetés par Mme [Y] [D] et M. [S] [D] par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2022,
Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées par RPVA le 24 juillet 2023 par les appelants,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées par RPVA le 25 juillet 2023 par l'intimée.
MOTIFS:
En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint notamment par le désistement d'instance, et l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L'article 395 du même code dispose que : le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Et, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que : le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les appelants indiquent se désister de leurs appels, suite à la signature d'un protocole d'accord en cours de procédure, désistement accepté par l'intimée.
En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour suite au désistement des appelants.
Il convient d'entériner l'accord des parties concernant le sort des dépens de l'instance, chacune conservant ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [Y] [D] et M. [S] [D] emportant déssaisissement de la cour,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/15967 et le dessaisissement de la Cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La Greffière La Présidente
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