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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-42.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.974

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Bagnols-sur-Cèze (Gard), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1990 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit de la société anonyme Ugine, dont le siège est à Laudun (Gard), BP 4, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ugine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il est soutenu par le mémoire en défense que le pourvoi serait irrecevable au motif que le mémoire ampliatif n'a pas été signé du demandeur ; Mais attendu que le mémoire ampliatif est annexé à une lettre signée du demandeur ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X... a travaillé pour le compte de la société Ugine jusqu'au 9 décembre 1984 ; qu'il a adhéré à la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 et a été placé sous le régime de la dispense d'activité à compter du 1er janvier 1985 ; qu'à compter du 9 décembre 1989, ayant atteint l'âge de 55 ans, il a été rayé des effectifs de la société dans le cadre d'un licenciement pour motif économique et s'est trouvé placé sous le régime de la cessation anticipée d'activité ; que l'organisme gestionnaire du régime ne lui a versé le montant de la ressource garantie qu'à l'expiration d'un délai de carence correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il avait perçue en janvier 1985 au titre de sa dernière période d'emploi ; qu'il a alors réclamé à la société Ugine le paiement du montant de l'allocation correspondant à ce délai de carence ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à tort que le jugement énonce qu'il a travaillé jusqu'au 9 décembre 1989, puisqu'il a cessé ses activités fin décembre 1984, et qu'il est également faux d'affirmer, comme le fait le jugement, qu'il a été mis en dispense d'activité à compter du 31 décembre 1989 jusqu'à l'âge de 55 ans, puisqu'il a été placé sous ce régime à compter du 1er janvier 1985, et que le 31 décembre 1989, il avait déjà atteint l'âge de 55 ans ; alors, d'autre part, que si la société Ugine avait, dans une note du 10 décembre 1984, invité le personnel partant en pré-retraite à solder les congés de l'année 1983-1984, en revanche, en ce qui concernait les congés de l'année en cours, M. X... n'avait pas été informé qu'il risquait de se voir appliquer un délai de carence ; que ce n'est que le 23 novembre 1989, lors d'un entretien avec son employeur, qu'il en a été avisé ; que ce délai n'étant pas prévu par la convention à laquelle il a adhéré, c'est la société Ugine, et non l'organisme payeur, qui est responsable du délai de carence qui lui a été appliqué à tort ; Mais attendu, d'une part, que le moyen est inopérant en ce qu'il critique, en sa première branche, des erreurs matérielles qui sont sans incidence sur la solution du litige ; Et attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que l'employeur, qui avait payé l'indemnité compensatrice de congés payés en prévision de la rupture du contrat de travail, ne pouvait se voir condamner au paiement d'un rappel d'allocations au titre du délai de carence correspondant auxdits congés payés, et appliqué par l'organisme paritaire après l'expiration du contrat ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Ugine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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