Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Décembre 2023
N° RG 21/01395 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX2B
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 29 Juin 2021
Appelante
S.A.S. SOCIETE DES HOTELS REGINA ET DE LA PLAGE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric NOETINGER-BERLIOZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SA ALLIANZ IARD dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 04 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2023
Date de mise à disposition : 19 décembre 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société des Hôtels Regina et de la Plage exploite un hôtel-restaurant nommé « [4] » au bord du lac [Localité 5] sur la commune d'[Localité 3]. Dans le cadre de son activité, elle a souscrit un contrat d'assurance multi-risques professionnel auprès de la société Allianz Iard (Sa).
Suite aux arrêtés gouvernementaux pris à partir des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19 et préfectoraux, il a été interdit aux restaurants d'accueillir du public en salle du 15 mars au 2 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 et les hôtels du 8 avril au 11 mai 2020, les déplacements des citoyens ayant par ailleurs été réglementés pendant une longue période.
Le 18 juin 2020, la société Hôtel Régina a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz Iard afin d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation, mais sa compagnie d'assurance lui a opposé un refus.
Par actes d'huissier du 12 février 2021, la société des Hôtels Regina et de la Plage a fait assigner la société Allianz lard devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains notamment aux fins de faire constater que les critères d'indemnisation de la garantie « Perte d'exploitation » de son contrat étaient réunis.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
Sur l'indemnisation de la perte d'exploitation
- Jugé la clause « d'impossibilité et difficultés matérielles d'accès » et « interdiction d'accès » non applicable et débouté la société des Hôtels Regina et de la Plage de sa demande ;
- Jugé que dans le cas de « fermetures administratives », la clause d'exclusion était formelle et limitée et ne vidait pas de sa substance la garantie, et a débouté la société des Hôtels Regina et de la Plage de sa demande ;
Sur le défaut d'information de la société Allianz Iard envers la demanderesse
- Rejeté les demandes tirées d'un défaut d'information de l'assureur ;
- Débouté la société des Hôtels Regina et de la Plage de toutes ses demandes autres ou contraires ;
- Dit qu'il n'a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société des Hôtels Regina et de la Plage aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La fermeture administrative du restaurant et du bar de Régina du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 ainsi que celle de l'hôtel du 8 avril 2020 au 11 mai 2020, imposées par l'Etat, ne peuvaient être confondues avec une impossibilité ou une interdiction d'accès, puisque qu'il était toujours possible d'accéder physiquement aux locaux et seul le fait de recevoir du public était interdit ;
La clause garantissant la fermeture administrative, notamment en cas de maladie contagieuse, n'était pas mobilisable compte tenu du fait qu'aucune maladie infectieuse n'était survenue à l'intérieur des locaux professionnels, entraînant une mesure de fermeture administrative ;
La clause d'exclusion, contenue dans cette garantie était formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et ne vidait pas de sa substance la garantie ;
La société des Hôtels Regina et de la Plage a bien eu connaissance des informations relatives à l'étendue des garanties, et a souscrit en bonne connaissance des garanties choisies de sorte qu'il n'existe aucun manquement au devoir de conseil.
Par déclaration au greffe du 2 juillet 2021, la société des Hôtels Regina et de la Plage a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 23 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société des Hôtels Regina et de la plage sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
Sur le droit à indemnisation de la concluante,
Sur la mobilisation de la garantie « 4.1 - pertes d'exploitation » pour cause d'interruption ou de réduction de l'activité résultant de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès,
- Dire et juger que les critères d'indemnisation de la garantie « 4.1 - Pertes d'exploitation » pour cause d'interruption ou de réduction de l'activité résultant de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès sont réunis concernant les pertes d'exploitation subies par cette dernière du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 jusqu'au 9 juin 2021, date d'autorisation administrative de réouverture au public, dès lors qu'aucune interprétation n'est nécessaire relativement à ladite clause, et qu'il en résulte que la garantie est acquise sans restrictions relatives à la survenance de dommages matériels, cette restriction n'ayant vocation à s'appliquer pour le seul poste de garantie dit de l'« interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques » ;
Subsidiairement,
- Dire et juger qu'il existe plusieurs interprétations possibles relativement à ladite clause et faire application du sens le plus favorable pour elle, conformément à l'article 1190 du code civil ;
En conséquence, et en tout état de cause,
- Condamner la compagnie Allianz Iard à indemniser ses pertes, sans distinction entre les activités exercées par cette dernière, consécutives aux fermetures administratives partielles ou totales de son établissement pour cause d'épidémie de Covid-19 entraînant une interdiction, une impossibilité ou une difficulté d'accès pour sa clientèle pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, et du 29 octobre 2020 jusqu'au 9 juin 2021, date d'autorisation administrative de réouverture au public ;
- Dire et juger que le calcul de la perte de marge brute réalisé par l'expert judiciaire désigné devra faire abstraction des aides exceptionnelles qui lui ont été accordées au titre de la solidarité nationale, à charge pour elle de déclarer le montant indemnitaire obtenu judiciairement aux services compétents de l'Etat ;
Subsidiairement,
- Condamner la compagnie Allianz Iard à indemniser ses pertes d'exploitation en distinguant :
- son activité de restauration, pour laquelle l'indemnisation portera sur la période de fermeture administrative intervenue pour cause d'épidémie de covid-19 du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, et celle à compter du 29 octobre 2020 jusqu'au 9 juin 2021, date d'autorisation administrative de réouverture au public,
- son activité d'hôtellerie, pour laquelle l'indemnisation portera sur la période de fermeture administrative intervenue pour cause d'épidémie de Covid-19 du 7 avril 2020 au 11 mai 2020 ;
Sur la mobilisation de la garantie « 4.1 - pertes d'exploitation » pour cause d'interdiction d'accès figurant en page 31 des conditions générales n°com16327,
- Dire et juger que les critères d'indemnisation de la garantie pertes d'exploitation pour cause d'interdiction d'accès sont réunis concernant les pertes d'exploitation subies, dès lors que l'atteinte aux biens et notamment au fonds de commerce de la concluante est constitutive d'un dommage matériel tel que défini au contrat d'assurance ;
Subsidiairement,
- Dire et juger qu'il existe plusieurs interprétations possibles relativement à ladite et faire application du sens le plus favorable pour elle, conformément à l'article 1190 du code civil ;
En conséquence, et en tout état de cause,
- Condamner la société Allianz Iard à indemniser ses pertes d'exploitation, sans distinction entre les activités exercées par cette dernière, consécutives aux fermetures administratives partielles ou totales de son établissement pour cause d'épidémie de Covid-19 entraînant une interdiction, une impossibilité ou une difficulté d'accès pour sa clientèle pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, et du 29 octobre 2020 jusqu'au 9 juin 2021, date d'autorisation administrative de réouverture au public ;
- Dire et juger que le calcul de la perte de marge brute réalisé par l'expert judiciaire désigné devra faire abstraction des aides exceptionnelles qui lui ont été accordées au titre de la solidarité nationale, à charge pour elle de déclarer le montant indemnitaire obtenu judiciairement aux services compétents de l'Etat ;
Subsidiairement,
- Condamner la société Allianz Iard à indemniser ses pertes d'exploitation en distinguant :
- son activité de restauration, pour laquelle l'indemnisation portera sur la période de fermeture administrative intervenue pour cause d'épidémie de Covid-19 du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, et celle à compter du 29 octobre 2020 jusqu'au 9 juin 2021, date d'autorisation administrative de réouverture au public ;
- son activité d'hôtellerie, pour laquelle l'indemnisation portera sur la période de fermeture administrative intervenue pour cause d'épidémie de Covid-19 du 7 avril 2020 au 11 mai 2020,
Sur la mobilisation de la garantie « 4.1 - pertes d'exploitation » du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité résultant de la fermeture administrative pour cause de maladie infectieuse,
- Dire et juger que les critères d'indemnisation de de la garantie pertes d'exploitation pour cause d'interruption ou de réduction de l'activité résultant de la fermeture administrative pour cause de maladie infectieuse sont réunis concernant les pertes d'exploitation subies par cette dernière du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 jusqu'au 9 juin 2021, date d'autorisation administrative de réouverture au public, dès lors qu'il en résulte que la garantie est acquise en cas de fermeture administrative suite à la survenance d'une maladie infectieuse, ce qui comprend inévitablement le cas de l'explosion de l'épidémie de Covid-19 sur tout le territoire national et donc dans tous les établissements recevant du public ;
- Dire et juger que cette garantie comporte in fine la clause d'exclusion suivante : « hors contexte épidémique et pandémique » ;
- Dire et juger nulle et non écrite ladite clause d'exclusion de garantie, cette dernière vidant la garantie de sa substance, et ce, quelle que soit la qualification retenue par le tribunal, l'article 1170 du code civil devant trouver à s'appliquer en toutes hypothèses ;
- Annuler ladite clause d'exclusion en l'absence de caractère formel et limité, cette dernière demeurant sujette à interprétation et ne comportant aucune délimitation particulière;
En conséquence, et en tout état de cause,
- Condamner la société Allianz Iard à indemniser ses pertes d'exploitation, sans distinction entre les activités exercées par cette dernière, consécutives aux fermetures administratives partielles ou totales de son établissement pour cause d'épidémie de Covid-19 entraînant une interdiction, une impossibilité ou une difficulté d'accès pour sa clientèle pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, et du 29 octobre 2020 jusqu'au 9 juin 2021, date d'autorisation administrative de réouverture au public ;
- Dire et juger que le calcul de la perte de marge brute réalisé par l'expert judiciaire désigné devra faire abstraction des aides exceptionnelles qui lui ont été accordées au titre de la solidarité nationale, à charge pour elle de déclarer le montant indemnitaire obtenu judiciairement aux services compétents de l'Etat ;
Subsidiairement,
- Condamner la société Allianz Iard à indemniser ses pertes d'exploitation en distinguant :
- son activité de restauration, pour laquelle l'indemnisation portera sur la période de fermeture administrative intervenue pour cause d'épidémie de Covid-19 du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, et celle à compter du 29 octobre 2020 jusqu'au 9 juin 2021, date d'autorisation administrative de réouverture au public ;
- son activité d'hôtellerie, pour laquelle l'indemnisation portera sur la période de fermeture administrative intervenue pour cause d'épidémie de Covid-19 du 7 avril 2020 au 11 mai 2020,
A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse ou les garanties susvisées ne trouveraient pas à s'appliquer,
Sur le défaut de conseil et d'information de la société Allianz Iard,
- Dire et juger que l'agent général Allianz Iard a manqué à son devoir de conseil et d'information, engageant la responsabilité de la compagnie Allianz Iard ;
- Dire et juger que ces manquements lui ont causé un préjudice correspondant aux pertes d'exploitation qui auraient dû être couvertes par le contrat multirisque professionnel régularisé entre les parties le 8 novembre 2013 ;
En conséquence,
- Condamner la société Allianz Iard à indemniser ses pertes d'exploitation, sans distinction entre les activités exercées par cette dernière, consécutives aux fermetures administratives partielles ou totales de son établissement pour cause d'épidémie de Covid-19 entraînant une interdiction, une impossibilité ou une difficulté d'accès pour sa clientèle pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, et du 29 octobre 2020 jusqu'au 9 juin 2021, date d'autorisation administrative de réouverture au public ;
- Dire et juger que le calcul de la perte de marge brute réalisé par l'expert judiciaire désigné devra faire abstraction des aides exceptionnelles qui lui ont été accordées au titre de la solidarité nationale, à charge pour elle de déclarer le montant indemnitaire obtenu judiciairement aux services compétents de l'Etat ;
Avant dire droit sur l'indemnisation définitive,
- Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec la mission suivante :
- Prendre connaissance des conditions particulières n° 53223522, et des conditions générales n° COM16327 ;
- Prendre connaissance de tout élément comptable de la société des Hôtels Regina et de la plage et du rapport comptable établit par l'expert-comptable de la concluante et des pièces produites par les parties ;
- Procéder aux évaluations suivantes :
1/ Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie par la société des Hôtels Regina et de la plage, sans distinction entre les activités exercées (restauration et hôtellerie), pendant la période de fermeture administrative partielle ou totale de son établissement, soit du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 jusqu'au 9 juin 2021, date d'autorisation administrative de réouverture au public ;
2/ Subsidiairement, évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie par la société des Hôtels Regina et de la plage en distinguant :
- son activité de restauration, pour laquelle la perte sera calculée sur la période de fermeture administrative intervenue pour cause d'épidémie de Covid-19 du 15 mars au 2 juin 2020, et celle à compter du 29 octobre 2020 jusqu'au 9 juin 2021, date d'autorisation administrative de réouverture au public,
- son activité d'hôtellerie, pour laquelle la perte sera calculée sur la période de fermeture administrative intervenue pour cause d'épidémie de COVID-19 du 7 avril 2020 au 11 mai 2020,
Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation conformément aux conditions du contrat d'assurance,
- Dire et juger que le calcul de la perte de marge brute effectuée par l'expert judiciaire désigné devra faire abstraction des aides exceptionnelles qui lui ont été accordées au titre de la solidarité nationale, à charge pour cette dernière de déclarer le montant indemnitaire obtenu judiciairement aux services compétents de l'Etat ;
Sur la demande de provisions,
- Condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui résultera de la mesure d'instruction ordonnée, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure, avec capitalisation par anatocisme, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Allianz Iard à lui payerune provision ad litem de 10 000 euros pour financer l'expertise judiciaire à venir, comprenant notamment la demande de consignation, ainsi que les frais d'assistance à expertise par un expert-comptable et un avocat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En toutes hypothèses,
- Débouter la compagnie Allianz Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner la compagnie Allianz Iard à lui payer à la somme de 4 000 euros au des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, au titre l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la même aux entiers dépens.
Les principaux motifs développés par la société des Hôtels Regina et de la plage au soutien de ses prétentions ne seront pas repris dès lors qu'ils sont déjà exposés ci-dessus par le biais des 'dire et juger' susvisés.
Par dernières écritures en date du 2 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Juger que la police d'assurance de la société des Hôtels Regina et de la plage n'est pas mobilisable sur les conséquences des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le développement de la Covid-19 ;
- Juger qu'elle n'a aucunement manqué à son devoir de conseil et d'information ;
- Débouter la société des Hôtels Regina et de la plage de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire à supposer la clause d'exclusion insérée dans la garantie « fermeture administrative » non formelle et limitée,
- Juger qu'il y a lieu de distinguer les activités d'hôtellerie et de restauration exercées par la société des Hôtels Regina et de la plage ;
- Juger que la garantie n'est mobilisable que pour le restaurant exploité par la société des Hôtels Regina et de la plage entre le 16 mars 2020 et le 2 juin 2020 et entre le 29 octobre et le 19 mai 2021 et pour l'établissement hôtelier uniquement pour la période du 8 avril au 11 mai 2020 ;
- Dire que les opérations d'expertise judiciaire seront à la charge de la société des Hôtels Regina et de la plage ;
- Dire que l'expert judiciaire désigné devra évaluer l'indemnisation de la société des Hôtels Regina et de la plage telle que découlant de la police d'assurance liant les parties et de manière plus générale, respecter le principe indemnitaire, prévu à l'article L.121-1 du code des assurances et pour y procéder, déduire toutes les charges fixes et variables non supportées pendant la période d'indemnisation et notamment les aides et subvention versées par l'Etat à la société des Hôtels Regina et de la plage, dans le cadre des mesures de soutien mises en place par le gouvernement dans le cadre de l'épidémie de la Covid-19 ;
En tout état de cause,
- Condamner la société des Hôtels Regina et de la plage à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens, avec application pour ceux d'appel, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la Selurl Bollonjeon, société d'avocats.
Les principaux motifs développés par la société Allianz Iard au soutien de ses prétentions ne seront pas repris dès lors qu'ils sont déjà exposés ci-dessus par le biais des 'dire et juger' susvisés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 4 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la mis en oeuvre de la clause de garantie
Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Aux termes des articles 1190 et suivants du code civil, 'dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé'. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 1192 du code civil prévoit que 'On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ".
Il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence de la réunion des conditions d'application d'une garantie dont il sollicite la mobilisation.
La société des Hôtels Regina et de la plage a souscrit un contrat multirisque professionnel 'Allianz ProfilPro Hôtel' dont les conditions générales sont les conditions COM16327.
Pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en application de l'article 1er I et II de l'arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, rectifié par arrêté du 15 mars 2020, de l'annexe à cet article 1er, puis du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires(article 8 et annexe), certains établissements n'ont plus pu accueillir du public notamment ceux classés dans la catégorie N : les restaurants et débits de boissons, étant précisé que les restaurants et bars d'hôtels ont été considérés comme faisant partie de la catégorie N. En revanche, les hôtels relevant de la catégorie O, pouvaient continuer à recevoir du public mais sans activité annexe de restaurant. Elle a repris ultérieurement par décret n°2020-1310 à partir du 29 octobre 2020. La vente à emporter a été possible.
Par ailleurs, le préfet de Haute-Savoie a pris un arrêté le 8 avril 2020 puis un second en date du 15 avril 2020 interdisant notamment la location des chambres d'hôtels jusqu'au 11 mai 2020.
En outre, à partir du 16 mars 2020, les déplacements des citoyens ont été interdits sauf exceptions (domicile-lieu de travail ; achat de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et achats de première nécessité ; motif de santé ; motifs familial impérieux ; déplacements professionnels ne pouvant pas être différés) puis encadrés à partir du 11 mai jusqu'au 2 juin 2020, l'encadrement ayant à nouveau été de mise en fin d'année 2020 début 2021. .
La société des Hôtels Regina et de la plage a fermé son établissement le 15 mars 2020 jusqu'au 2 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 jusqu'au 9 juin 2021 ce qui a engendré pour elles des pertes de d'exploitation.
La clause de garantie dont la société des Hôtels Regina et de la plage sollicite la mise en oeuvre est prévue à l'article 4.1 Pertes d'exploitation des conditions générale, dans son alinéa 5 commençant par 'Nous garantissons également et indiquant :
« La perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
- de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés,
- d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,
par suite d'un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et «Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entrainé des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux professionnels, à l'exclusion d'un ttentat ou d'un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal) survenu à l'extérieur de vos locaux professionnels. »
- de la fermeture administrative temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes, consécutive à l'un des événements suivants survenu dans vos locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique, intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide. »
Cette partie de la clause comprend donc trois catégories d'hypothèses qui, selon la société des Hôtels Regina et de la plage, peuvent recevoir application pour conduire à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation :
' Les deux premiers cas de mise en jeu de la garantie 'pertes d'exploitation'
Les deux cas seront examinés ensemble :
- premier cas : 'l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés, par suite d'un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et «Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entrainé des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux professionnels'
- second cas : 'l'interdiction d'accès à vos locaux professionnels assurés, émanant des autorités publiques par suite d'un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et «Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entrainé des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux professionnels'.
Tout d'abord, et sans qu'il y a lieu à une quelconque interprétation, dès lors que la clause est présentée avec clarté, l'indemnisation des pertes d'exploitation en cas d'impossibilité ou de difficulté d'accès aux locaux doit être en lien avec un événement couvert, la partie de la clause sur le rattachement à un événement couvert concerne tout aussi bien l'impossibilité ou la difficulté d'accès que l'interdiction d'accès émanant d'une autorité publique.
Ensuite, les locaux de la société des Hôtels Regina et de la plage n'ont pas fait l'objet ni d'une impossibilité d'accès totale ou partielle ni de difficultés matérielles d'accès que ce soit pour l'exploitant, son personnel ou la clientèle, quiconque pouvant rejoindre les locaux, puisque pendant les mesures d'urgence sanitaire, seule l'exploitation en salle des restaurants était interdite, puis pour les hôtels l'hébergement de la clientèle, l'interdiction de fréquenter les plages étant sans lien avec l'accès à l'établissement quand bien même l'hôtel se trouvait en bord de plage.
Surtout, aucune impossibilité même partielle ou aucune difficulté matérielle d'accès aux établissements n'est survenue en raison d'un des événements garantis ou d'un événement matériel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux.
En outre, il n'existe aucun lien entre les mesures gouvernementales et locales d'interdiction d'activité et/ou la covid 19 et une garantie « Incendie et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et «Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux professionnels
Enfin, s'agissant du dommage matériel causé à ses biens corporels ou incorporels (fons de commerce), l'article 1 des dispositions générales définit l'événement accidentel comme étant celui survenu par cas soudain, fortuit, imprévu. En ce qu'elle est apparue de manière brutale et inopinée, l'épidémie de covid-19 répond à une telle définition. Le même article définit également la notion de dommage matériel, lequel s'entend de toute destruction, détérioration ou disparition d'une chose ou substance, toute atteinte physique aux animaux.
Si l'épidémie de covid-19 a affecté la santé humaine, elle n'a toutefois causé aucun dommage matériel au sens de la police litigieuse, le virus n'ayant pas porté atteinte aux biens ni non plus du reste aux animaux. C'est donc vainement que la société des Hôtels Regina et de la plage soutient que l'épidémie aurait entraîné une dégradation de son molbiler, de ses locaux et/ou une perte de clientèle et de valeur des fonds, aucune de ces pertes n'étant la conséquence intrinsèque du virus, étant au surplus observé qu'aucune d'entre elles n'est survenue dans le voisinage immédiat des locaux assurés au sens de la police, dont les conditions d'application sont claires et non équivoques.
Ainsi, la présente garantie dans ces deux cas n'a pas vocation à s'appliquer.
' le troisième cas de mise en jeu de la garantie 'pertes d'exploitation'
Il est ainsi libellé : « la fermeture administrative temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes, consécutive à l'un des événements suivants survenu dans vos locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique, intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide. »
Cette partie de la clause de garantie prévoit certes une exclusion 'hors contexte épidémique ou pandémique'.
Selon l'alinéa 1 de l'article L 113-1 code des assurances, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'
Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté de ses termes et de ses critères d'application et non pas rapport à la clause définissant l'objet ou les conditions de la garantie.
Par ailleurs, l'article 1170 du code des assurances stipule que 'toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.'
En l'espèce, la circonstance particulière de la mise en oeuvre de la garantie est la survenance d'un événement listé dans la clause, dans les locaux de l'assuré et qui a conduit l'autorité administrative à prendre une décision de fermeture. Aucun des événements prévu dans la clause, - maladie infectieuse, intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide-, ne s'est produit dans l'établissement géré par la société des Hôtels Regina et de la plage. Il en est de même de la covid-19 et c'est justement pour empêcher la contamination de la clientèle au sein des hôtels restaurants que les mesures administratives ont été prises pour interdire ou limiter son accueil. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'un cluster ait été signalé dans l'établissement de l'appelante à un moment quelconque. Ainsi, l'ambiguïté alléguée des termes épidémie et pandémie est inopérante. Toutefois, cette exclusion est parfaitement claire et ne nécessite aucune interprétation pour s'appliquer aux mesures réglementaires qui ont interdit aux bars et restaurants d'accueillir du public pendant la ou les périodes de confinement à cause du risque de contagion et d'épidémie par le virus de la Covid 19 . Son contenu qui n'est pas susceptible d'interprétation la rend formelle et limitée . Ses caractères gras et en rouge la rendent bien apparente. Sa raison d'être est parfaitement identifiable : le risque garanti, concernant une ou quelques fermetures individuelles, passerait à un risque collectif. Il n'est plus le même pour l'assureur.
Par ailleurs, la garantie couvrant le risque de pertes d'exploitation consécutive à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie infectieuse, intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide, survenu dans l'établissement, l'exclusion du cas de la maladie infectieuse s'inscrivant dans une épidémie ou une pandémie, laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes, de sorte qu'elle ne vide pas la garantie de sa substance
Ainsi, la présente garantie dans ce troisième cas n'a pas vocation à s'appliquer.
II - Sur le manquement à l'obligation de conseil et d'information
Les articles L 112-2 (remise avant la conclusion du contrat d'une fiche d'information, d'un projet de contrat, des annexes ou d'une notice précisant les garanties et les exclusions) et R 112-3 (attestation par écrit de l'assuré de la remise de ces documents) du code des assurances obligent l'assureur à respecter son obligation d'information et de conseil.
En l'espèce, il n'est pas soutenu par la société des Hôtels Regina et de la plage qu'elle n'ait pas eu ces informations. Elle prétend que le courtier n'a pas attiré son attention sur le fait que la survenance d'une épidémie ou une pandémie n'était pas garantie, alors qu'un assuré profane pouvant penser être garanti dans un tel cas.
Cependant, comme déjà indiqué, l'exclusion contenue dans la clause de garantie est parfaitement visible, écrite en caractères gras mais aussi en couleur (rouge). Il appartient à l'assuré de prendre connaissance de l'ensemble des documents contractuels et la lecture de la clause informait la société des Hôtels Regina et de la plage du cas d'exclusion. En outre, la société des Hôtels Regina et de la plage ne rapporte pas la preuve d'avoir manifesté son intention d'être garantie dans un tel cas (épidémie ou pandémie) et il ne peut être reproché au courtier en novembre 2013, lorsque le contrat d'assurance a été conclu de ne pas avoir attiré l'attention sur une épidémie mondiale telle que la covid-19.
Ainsi, la preuve d'un manquement à l'obligation de conseil et d'information de la part de l'assureur n'est pas démontrée.
III - Sur les demandes accessoires
Succombant, la société des Hôtels Regina et de la plage sera condamnée aux dépens d'appel, distraits au profit de la selurl Bollonjeon, société d'avocats, sur son affirmation de droit. L'équité commande de débouter la société Allianz Iard de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale,
Condamne la société des Hôtels Regina et de la plage aux dépens d'appel, distraits au profit de la selurl Bollonjeon, société d'avocats, sur son affirmation de droit.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 décembre 2023
à
Me Frédéric NOETINGER-BERLIOZ
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2023
à
la SELARL BOLLONJEON