Texte intégral
N° RG 23/01755 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL2K
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 avril 2023 à l'égard de M. [D] [L], né le 10 janvier 1980 à ALGERIE, de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2023 à 12 heures 35 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [D] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 mai 2023 à 09 heures 41 jusqu'au 21 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 mai 2023 à 13 heures 23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [K] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [K] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [L] a été placé en rétention le 20 avril 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 24 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 26 avril 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [D] [L] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant l'absence de diligences réelles et sérieuses de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans la déclaration d'appel. M. [D] [L] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 mai 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [D] [L] conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration alors que l'audition du 18 avril 2023 n'a pas été concluante et que depuis, aucune action n'a été entreprise.
Il n'est pas discuté que M. [D] [L] est dépourvu tout document d'identité en cours de validité, ce qui justifie à tout le moins la prolongation de la mesure en application du 2° de l'article L.742-4 précité.
Il est par ailleurs établi en procédure que les premières démarches consulaires ont été effectuées durant la détention de M. [D] [L], que son dossier a été complété par l'envoi de ses empreintes digitales à la demande des autorités consulaires algériennes formulée en dernier lieu le 18 avril 2023, que depuis, l'administration n'a eu aucun retour en dépit de ses relances, qu'en raison de doutes légitimes quant à sa nationalité, il était également procédé à la saisine des autorités marocaines et à la transmission de son dossier aux autorités consulaires marocaines le 2 mai 2025, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation de diligence, étant ajouté que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, ni pour qu'elle réponde à ses sollicitations, et d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage, un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne pouvant être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie, alors qu'en l'état d'une personne dépourvue de pièce d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonnée la prolongation du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 Mai 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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