Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07774 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5P6
MINUTE: 24/1958
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [E] [I]
né le 24 Janvier 1961 à [Localité 5] (GUADELOUPE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 septembre 2024
Le 20 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [E] [I].
Depuis cette date, Monsieur [C] [E] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 25 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [E] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 septembre 2024.
A l’audience du 01 octobre 2024, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [C] [E] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [E] [I] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 21 septembre 2024 avec prise d’effets au 20 septembre 2024, alors qu’il avait été interpellé à la suite d’un accident de la circulation. A l’examen initial, il était constaté qu’il tentait des propos largement désorganisés avec idées délirantes multithématiques de mécanisme hallucinatoire et interprétatif. Il présentait des troubles du comportement avec tentative de fugue de l’hôpital. Ses idées délirantes pouvaient le conduire à se mettre en danger de manière imminente. Il présentait un trouble du jugement. Son consentement était insconstant.
L’avis motivé en date du 27 septembre 2024 mentionne que le patient est plus calme sur le plan moteur. Il est de contact familier avec une intolérance à la frustration. Il garde un délire mégalomaniaque et de persécution. Il est ambivalent aux soins avec une mauvaise conscience de ses troubles.
A l’audience, Monsieur [C] [E] [I] déclare qu’on lui a volé ses papiers d’identité et ses clés de domicile en janvier. Il indique que samedi dernier, il a eu un accident de la circulation. La police et le SAMU serait venus et il aurait été conduit à l’hôpital et attaché sur un brancard. Il indique qu’on lui a fait de nombreuses piqures. Il conteste avoir des troubles du comportement. Il pense qu’il va très bien. Il indique qu’il prend bien son traitement, notamment parce que cela l’aide à dormir. Il pense ne rien avoir à faire à l’hôpital psychiatrique. Il souhaite sortir et récupérer ses papiers pour pouvoir payer son loyer.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [C] [E] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [E] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [E] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 01 Octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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