Texte intégral
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWL2
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 08 Août 2024
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S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
C/
[W] [S]
[R] [S]
[B] [S]
[H] [I] [S]
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copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :
- la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
- la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] (représenté par son syndic le Cabinet ROMEFORT IMMOBILIER, (RCS Nantes N°819038183), domiciliée : chez CABINET ROMEFORT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [W] [S], décédée
Monsieur [R] [S] , es-qualité d’héritier de Madame [G] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Monsieur [B] [S] es-qualité d’héritier de Madame [G] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Monsieur [H] [I] [S], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWL2 du 08 Août 2024
PRESENTATION DU LITIGE
M. [H] [I] [S] et Mme [W] [G] [M] épouse [S] étaient propriétaires des lots n° 4, 5, 10 et 11 correspondant à deux caves, un local et un WC dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété après déjà deux condamnations et des procédures d'exécution en dépit d'une mise en demeure du 26 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] représenté par son syndic l'E.U.R.L. CABINET ROMEFORT IMMOBILIER a fait assigner M. [H] [I] [S] et Mme [W] [S] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de :
- 9 608,06 € représentant leur quote-part des charges de copropriété dues selon décompte du 14 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023,
- 1 649,97 € au titre des provisions non échues avec intérêts à compter de la décision,
- 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais de mise en demeure et de sommation,
le tout avec capitalisation des intérêts de retard.
Informé du décès de Mme [S] survenu le 16 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] représenté par son syndic l'E.U.R.L. CABINET ROMEFORT IMMOBILIER a fait assigner M. [B] [S] et M. [R] [S] en qualité d'héritiers de Mme [G] [M] épouse [S] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire par M. [H] [I] [S], M. [B] [S] et M. [R] [S] des sommes de :
- 9 608,06 € représentant leur quote-part des charges de copropriété dues selon décompte du 14 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023,
- 1 649,97 € au titre des provisions non échues avec intérêts à compter de la décision,
- 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais de mise en demeure et de sommation,
le tout avec capitalisation des intérêts de retard.
M. [H] [I] [S], M. [B] [S] et M. [R] [S], cités par actes conservés à l'étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu à l'audience.
Par jugement avant dire droit du 30 mai 2024, le demandeur a été invité à procéder à une nouvelle citation pour le 27 juin 2024 après qu'il a été relevé que les défendeurs, dont notamment les deux fils de Mme [S] qui est décédée, ont été cités à l'adresse de la copropriété, qui n'est certainement pas leur lieu d'habitation et dont il n'était pas précisé que ce serait leur lieu de travail, alors que les lots dont ils sont propriétaires sont vraisemblablement des locaux commerciaux.
M. [B] [S] et M. [R] [S], cités par actes du 11 juin 2024, conservés à aux études de commissaires de justice après vérification de leurs domiciles respectifs où se trouvait son épouse pour le premier et à [Localité 6] pour le second, n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de mandat du syndic du 21/06/2023,
- relevé de propriété,
- procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété du 18/06/20, du 25/03/21, du 24/10/22 et du 21/06/23,
- lettre recommandée de mise en demeure du 26 avril 2023 (pas d'avis de réception),
- décompte de charges du 14/12/2023,
- courriers d'appel de fonds et de rappel,
- jugements et procédures de saisie,
- acte de décès de Mme [S].
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n'ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [H] [I] [S], M. [B] [S] et M. [R] [S] sont redevables de la somme de 9 608,06 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 décembre 2023. Ce montant est dû avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 26 avril 2023 sur la somme de 8 491,79 € mentionnée dans celle-ci et de l'assignation sur le surplus.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024 pour un montant de 1 649,97 €.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Condamne M. [H] [I] [S], M. [B] [S] et M. [R] [S] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] :
- la somme de 9 608,06 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur la somme de 8 491,79 € et de l'assignation sur le surplus,
- celle de 1 649,97 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- celle de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne solidairement M. [H] [I] [S], M. [B] [S] et M. [R] [S] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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