Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-83.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.361
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de Me PRADON et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
La SCI GENTILLY FRILEUSE, partie civile,
X... Albert,
Z... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 22 février 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre ces deux derniers du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la d connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
I Sur le pourvoi d'X... ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a déclaré X... coupable d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de la SCI Gentilly Frileuse, légitime possesseur, la somme de 1 531 000 francs, remise à titre de mandat et l'a condamné solidairement avec Z... à verser à la SCI une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts outre une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'X..., gérant de la SCI Gentilly Frileuse, ne pouvait soutenir avoir ignoré l'écriture du 30 juin 1974 opérant transfert sur Z... de la créance Y... ni contester avoir signé, le 27 décembre 1975, le pouvoir donné à Z... de signer la convention du 13 décembre 1975 devant apurer la situation de la SCI vis à vis des consorts Y..., convention sous tendant, selon Z..., le transfert à sa charge de la créance de ceuxci sur la SCI, opération au demeurant exécutée très partiellement, que l'ensemble de ces circonstances établit la connaissance qu'avait X... des agissements de Z... pour dissimuler la disparition de la trésorerie sociale de la créance des consorts Y... et donc des fonds mis à la disposition de la SCI par ceuxci et de ce que cette créance représentait, en outre, la part qu'il a prise à cette disparition ;
" alors, que d'une part, la Cour ne relevant aucun fait personnel d'où pouvait être déduite l'intention frauduleuse d'X..., ne pouvait le déclarer coupable d'abus de confiance puisqu'elle ne constatait pas l'existence de cet élément constitutif de l'infraction retenue ;
" alors que, d'autre part, les faits retenus à l'encontre d'X... ne pouvaient être considérés comme démonstratifs d'un abus de confiance dès l'instant ou il était avéré que les sommes prêtées par les d consorts Y... à la SCI avaient pour partie reçu l'affectation prévue et pour le solde été remboursées, en sorte que la SCI n'avait subi aucun préjudice et que la Cour ne constatait pas la violation d'un contrat qui seul pouvait servir de base à une poursuite pour abus de confiance ;
" alors, qu'enfin, la Cour ne pouvait sans contradiction déduire la culpabilité d'X... d'un pouvoir qu'il aurait donné à Z... le 27 décembre 1975 pour signer une convention que celuici avait signée antérieurement, le 13 décembre 1975 " ;
Attendu qu'outre les motifs rappelés au moyen, l'arrêt attaqué relève qu'X... a été gérant de la SCI GentillyFrileuse du 5 avril 1973 au 15 décembre 1976 et qu'il était en fonction lorsqu'a été passé, le 30 juin 1974, le jeu d'écritures débitant la société civile immobilière du montant des prêts des consorts Y... et en créditant le comptecourant d'Z... ; que c'est par suite d'une erreur matérielle évidente que l'arrêt indique, dans le motif critiqué, que le pouvoir donné par X..., qui a permis à Z... de signer la convention du 13 décembre 1975, serait du 27 décembre 1975 alors qu'il résulte d'une mention antérieure de l'arrêt que ce pouvoir a été établi le 13 décembre 1973, ce qui est seul susceptible de donner un sens audit motif ;
Attendu que les juges constatent que les prévenus sont recherchés en leur qualité de gérants de la société civile immobilière et, à ce titre, de mandataires sociaux chargés d'assurer la gestion du patrimoine social à la disposition duquel avaient été mis les deniers prêtés par les consorts Y... et que la violation du contrat retenu à leur encontre est celle du contrat de mandat qui les liait à ladite société civile immobilière, contrat entrant dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal ; Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué relève que " dès lors que les deniers mis par les consorts Y... à la disposition de ladite société civile immobilière qui en était ainsi légitime possesseur n'ont pas reçu, par le fait frauduleux des deux intimés, l'affectation prévue, ce qui a privé la bénéficiaire de l'ensemble du prêt à elle consenti par les consorts Y..., de la disposition des fonds en cause, cette privation " suffit à caractériser le préjudice subi par la partie civile " ;
Attendu, qu'en l'état de l'ensemble de ces d énonciations, exemptes d'insuffisance, de contradiction ou d'erreur de droit, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, justifié sa conviction de la participation personnelle du demandeur au détournement reproché et caractérisé à son égard le délit d'abus de confiance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
II Sur le pourvoi de Z... ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 87, 185, 186 et 593 du Code de procédure pénale, du principe " una via electa ", défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Cour a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
" aux motifs que selon les écritures d'appel de Z..., celuici, contrairement aux motifs du jugement critiqué, avait saisi le juge d'instruction de cette exception suivant note du 1er octobre 1981, au procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 11 juin 1981 et qu'ainsi il avait bien soulevé préalablement à tout débat au fond ladite exception ; que toutefois, ce magistrat n'a pas statué sur l'exception ainsi soulevée devant lui et a, par ordonnance du 27 janvier 1984, renvoyé les deux inculpés devant la juridiction correctionnelle ; qu'une telle ordonnance, qui présentait le caractère d'une décision complexe en ce que, tout en renvoyant les prévenus devant le tribunal correctionnel, elle mentionnait la SCI Gentilly Frileuse comme partie civile et donc en admettait implicitement la constitution en cette qualité, pouvait bien être, dans cette limite, frappée d'appel par l'inculpé
" alors que seule une ordonnance de renvoi rejetant expressément l'exception soulevée peut être sur ce chef frappée d'appel comme étant complexe, le juge d'instruction ne pouvant être considéré comme ayant implicitement prononcé sur l'exception puisqu'il ne peut statuer sur les contestations relatives à la constitution de partie civile que par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public, une telle ordonnance étant seule susceptible d'appel ; qu'en décidant cependant que Z... n'ayant pas interjeté appel de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, se d trouvait irrecevable à reprendre devant le tribunal et, par voie de conséquence, devant la Cour, l'exception " electa una via ", la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception " electa una via " invoquée par Z..., la cour d'appel, outre les motifs critiqués au moyen, observe que celuici n'avait pas personnellement été assigné devant la juridiction civile par la SCI Gentilly Frileuse, " seul X... ayant été mis en cause " ;
Qu'ainsi les juges, abstraction faite de tous autres motifs, ont donné une base légale à leur décision ; qu'en effet, pour que les dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale trouvent application, il est nécessaire qu'il y ait identité entre les parties ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
" aux motifs adoptés que si Z... fait valoir qu'il résulte de l'audition des époux Y... devant le juge d'instruction, que ceuxci ont pris contact avec le sousdirecteur de la Providence pour l'informer de la promesse de vente dont ils étaient bénéficiaires et des prêts effectués au profit de la SCI, avant les vacances d'été 1977, le point de départ de la prescription en matière d'abus de confiance doit être fixé au jour où le délit a pu être constaté dans tous ses éléments ; que ce n'est que le 24 février 1978, lors de la réception d'une lettre écrite par l'OSAP, que la Compagnie La Providence a pu avoir connaissance du montant des prêts et du procédé utilisé pour dissimuler cette dette dans la comptabilité de la SCI ; que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la SCI Gentilly Frileuse le 18 septembre 1980, soit plus de trois ans après la réception de cette lettre ;
" alors que s'agissant de l'infraction d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; qu'en ajoutant à ces conditions celle de la connaisance par la victime du d montant exact du détournement et des mécanismes de celui-ci, la cour d'appel a ajouté aux conditions légales, violant ainsi l'article 8 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée, les juges du fond, après avoir, à bon droit, rappelé que le point de départ de la prescription en matière d'abus de confiance doit être fixé au jour où le délit a pu être constaté en tous ses éléments, exposent les circonstances dans lesquelles, le 24 février 1978, le délit est seulement apparu et en déduisent que, la plainte ayant été déposée le 18 septembre 1980, soit moins de trois ans (et non pas plus de trois ans comme mentionné à tort par le moyen) après sa constation, la prescription de l'action publique n'était pas acquise ;
Attendu qu'en décidant ainsi, par une appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, en a, au contraire, fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 156 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que la Cour a refusé d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Z... ; " aux motifs que les premiers juges, répondant à cette demande, l'ont à juste titre écartée, en relevant qu'il appartenait à Z... de solliciter cette mesure devant le magistrat instructeur qui lui avait régulièrement communiqué les termes de ce rapport ; que les faits reprochés à Z...... ne se rapportent pas aux rapports contractuels ayant pu se nouer entre les époux Y... et Z..., mais visent des détournements frauduleux au préjudice de la SCI, dont s'agit ;
" alors, d'une part que toute juridiction de jugement peut, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, ordonner une expertise à la demande de l'une des parties ; que pour rejeter la demande d'expertise formulée par le prévenu, la Cour a cependant relevé qu'il lui eût appartenu de saisir de cette demande le juge d'instruction ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour a violé l'article 156 du Code de d procédure pénale ;
" et alors, d'autre part, que la demande d'expertise sollicitée visait à établir la bonne foi de Z... qui, en se substituant à la SCI dans ses rapports avec les époux Y..., souhaitait établir qu'ils avaient été entièrement désintéressés et la SCI libérée de son passif ; que le motif selon lequel l'expertise sollicitée ne se rapportait pas aux prétendus détournements dont la SCI aurait été victime est donc inopérant et ne saurait donc justifier légalement le refus opposé par la Cour qui a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 156 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que s'il est vrai que la seule circonstance qu'Z... n'avait pas sollicité une nouvelle expertise devant le magistrat instructeur ne suffisait pas à justifier le refus d'ordonner une telle mesure, les juges en relevant que l'expertise réclamée était étrangère aux faits de détournements commis au préjudice de la SCI Gentilly Frileuse reprochés au prévenu ont, par une appréciation souveraine des éléments de fait, justifié leur décision sur ce point ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 464, 497-3°, 497-4° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Cour a condamné Z... à payer à la SCI Gentilly Frileuse la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" alors que la juridiction répressive ne peut statuer sur la réparation d'un dommage que s'il a été causé par une infraction pénale, la connaissance du litige civil revêtant un caractère exceptionnel et accessoire à la décision qui a prononcé sur la prévention ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z... avait été relaxé du chef d'abus de confiance par une jugement du 23 mai 1984 ; que ce jugement s'est trouvé infirmé par un arrêt rendu le 20 juin 1985 par la cour d'appel de Paris statuant sur le seul appel de la partie civile ; que cet arrêt a luimême été cassé sur le pourvoi du ministère public par un arrêt de la Cour de Cassation du 22 octobre 1986 ; que la cour d'appel, sur renvoi, ne se trouvant à nouveau saisie que de l'appel de la partie civile, la décision de relaxe du prévenu d revêt un caractère irrévocable ; qu'en se prononçant cependant sur les intérêts civils, la Cour a violé les articles 2, 464, 497-3° et 497-4° du Code de procédure pénale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1850 du Code civil, 408 du Code pénal, 464, 497-3°, 497-4°, 593 du Code de procédure pénale et de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a recherché si le délit d'abus de confiance prévu et réprimé par l'article 408 du Code pénal, se trouvait constitué au préjudice de la SCI Gentilly Frileuse, et l'ayant estimé, a, sous le visa de ce texte, condamné Z... à payer à cette société la somme de 100 000 francs ;
" aux motifs que la violation du contrat, retenue à l'encontre des prévenus, affectait le contrat de mandat qui les liait à la SCI, " contrat entrant bien dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal (p. 9 in fine), qu'Z... et X... ont frauduleusement détourné au préjudice de la SCI, légitime possesseur, la somme de 1 531 000 francs qui leur avait été remise qu'à titre de mandat ;
" alors que par jugement du 23 mai 1984 devenu sur ce point définitif, Z... avait été relaxé des fins de la poursuite diligentée pour les mêmes faits, du chef d'abus de confiance, prévu et réprimé par l'article 408 du Code pénal ; qu'en rechercant cependant à nouveau sur le seul appel de la partie civile, à établir des charges dont Z... a été définitivement exonéré, la Cour a manifestement violé les articles 408 du Code pénal, 464, 497-3° et 497-4° du Code de procédure pénale et méconnu l'autorité de la chose jugée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'Z... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance et relaxé, la partie civile a relevé appel de cette décision, ainsi que l'article 497-3° du Code de procédure pénale le lui permettait ;
Attendu que si, en l'absence d'appel du ministère public, les juges du second degré ne pouvaient se prononcer sur l'action publique, définitivement éteinte, l'action civile, distincte de cette dernière, demeurait en cause et qu'il appartenait à la cour d d'appel, dans les limites de l'appel de la partie civile, d'apprécier et qualifier les faits en vue de condamner, s'il y avait lieu, le prévenu à des dommages-intérêts envers ladite partie civile ;
Qu'ainsi, loin de violer les textes visés aux moyens, la cour d'appel en a fait l'exacte application et que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 1850 du Code civil, 55 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et méconnaissance des termes du litige ;
" en ce que la Cour a prononcé, sur le fondement de l'article 55 du Code pénal, la condamnation solidaire d'X... et d'Z..., à payer à la SCI Gentilly Frileuse la somme de 100 000 francs ;
" aux motifs que la réparation doit être mise à la charge des intimés sous la solidarité imposée par l'article 55 du Code pénal, bien que la SCI, partie civile, n'ait pas conclu à la condamnation solidaire de Z... et d'X... ;
" alors que, d'une part, l'article 55 du Code pénal imposant la solidarité dans les réparations civiles ne s'applique qu'aux personnes condamnées ; qu'il ne pouvait donc en être fait application à l'égard de Z... et X..., tous deux définitivement relaxés des fins de la poursuites pour abus de confiance ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé ce texte ;
" alors, que d'autre part, faute d'avoir recherché et fixé la part de la responsabilité incombant à chacun des intimés, la Cour n'a, en toute hypothèse, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1850 du Code civil ;
" alors qu'enfin, en statuant comme elle l'a fait à l'égard de Z... et X..., au mépris des conclusions de la partie civile, ellemême, qui n'avait pas conclu à leur condamnation solidaire, ainsi qu'il est expressément relevé par l'arrêt, la Cour a méconnu les termes du litige dont elle était saisie " ;
Attendu que, dès lors qu'elle a retenu à la charge d'X... et d'Z... l'existence du délit d'abus de confiance commis au préjudice de la partie d civile et les a condamnés à des dommagesintérêts, la cour d'appel, en prononçant une condamnation solidaire, a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, d'une part, la solidarité instituée par l'article 55 du Code pénal est une conséquence légale des condamnations civiles prononcées par la juridiction répressive sans qu'elle ait besoin d'être demandée ;
Que, d'autre part, il n'appartient pas au juge correctionnel de procéder au partage de la responsabilité entre les coauteurs d'un même dommage ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a condamné Z... solidairement avec X... à payer la somme de 10 000 francs à la SCI Gentilly Frileuse, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'une part, seul l'auteur de l'infraction dont a souffert la partie civile peut être condamné par la juridiction répressive à lui payer des dommages-intérêts en compensation des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ; que Z... ayant été relaxé des fins de la poursuite, ne pouvait donc faire l'objet d'une telle condamnation ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la Cour a violé l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" alors, que d'autre part, pour la même raison, la solidarité édictée par l'article 55 du Code pénal ne pouvait trouver à s'appliquer ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé ce texte " ;
Attendu qu'en condamnant solidairement Z... et X... à payer à la partie civile 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; 255 015, 80 francs ainsi constatée, l'arrêt attaqué violé de ce chef encore les articles 408 du Code pénal et 1382 du Code civil " ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire que la cour d'appel, après avoir examiné les conditions dans lesquelles a été affectée, par les prévenus, la somme de 1 531 000 francs, à laquelle elle évalue l'ensemble des détournements opérés, constate que la partie civile n'ayant jamais été propriétaire de cette somme n'est pas fondée à en demander le remboursement et que son préjudice direct résulte seulement de la privation de jouissance des prêts qu'elle avait obtenus auprès des consorts Y... ;
Qu'il s'ensuit que c'est sans encourir les griefs du moyen, qui ne peut être accueilli, que l'arrêt a fixé le montant des réparations dues à la demanderesse ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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