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Tribunal Administratif de Paris, 24 décembre 2024. 2433853

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2433853

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, la section française de l'observatoire international des prisons, représentée par Me Baron, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 décembre 2024, par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui communiquer les documents attestant des mesures qui ont été prises par l'administration pour assurer l'exécution des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe dans une ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de procéder à la communication des documents sollicités, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de communication, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. La section française de l'observatoire international des prisons présente des conclusions à fin de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite par laquelle n'a toutefois pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il demande la suspension. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ces conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la section française de l'observatoire international des prisons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l'observatoire international des prisons. Fait à Paris, le 24 décembre 2024 La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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