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Cour de cassation, 03 février 1994. 91-20.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.870

Date de décision :

3 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Catherine X..., agissant tant en son nom personnel qu'en ses qualités d'ayant droit de M. Jacques X..., décédé, et de représentante de ses enfants mineurs, Caroline et Grégory X..., 2 ) la société anonyme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est 1, rue Emile Romanet à Annecy (Haute-Savoie), 2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est 107, rue Servient à Lyon (Rhône) défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X... et de la société X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 12 janvier 1988, Jacques X..., directeur commercial de société, a été victime d'un accident mortel de la circulation après un dîner d'affaires ; Attendu que ses ayants cause font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 septembre 1991) d'avoir dit que cet accident n'est pas un accident du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'état d'alcoolémie, même fautif, d'un cadre participant à un repas d'affaires n'a pas pour effet de modifier la nature professionnelle de l'accident de la circulation survenu sur le trajet du retour ; qu'en estimant que le repas auquel participait Jacques X... avait perdu tout objet professionnel, dès lors que l'intéressé "avait bu plus que de raison", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.415 et L.415-1 anciens du Code de la sécurité sociale, devenus L.411-1 et L.411-2 ; alors, d'autre part, qu'en considérant que l'invitation d'un tiers, M. R..., à venir boire un verre de champagne au domicile de Jacques X... faisait perdre à la soirée son caractère professionnel, dès lors que "toute conversation à caractère professionnel devenait impossible" avec une personne "totalement étrangère au secteur informatique", sans répondre aux conclusions des ayants cause faisant valoir que M. R..., rencontré à la sortie du bar voisin du restaurant, "n'avait, d'aucune façon, participé aux discussions entre les parties puisqu'il n'était pas présent" et que les intéressés s'étaient bornés à "faire la route ensemble", ce dont il résultait que, nonobstant la présence de M. R..., Jacques X... rentrait bien à son domicile à l'issue d'un repas d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en fondant sa décision sur une considération inopérante, tirée d'une invitation qui ne s'est finalement pas concrétisée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.415 et L.415-1 anciens du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, en tout état de cause, qu'en estimant que la soirée à laquelle participait Jacques X... avait perdu tout caractère professionnel bien que l'arrêt attaqué constate, par ailleurs, que le repas était organisé pour la négociation d'un contrat et que l'accident était intervenu sur le trajet du retour, ce dont il résultait nécessairement que l'accident avait un caractère professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles précités ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, relève qu'après le dîner d'affaires entrant dans le cadre de la mission de Jacques X..., l'intéressé s'était rendu dans un café avec son cocontractant pour y boire à nouveau, puis avait invité un tiers étranger à leur négociation à se rendre chez lui pour consommer encore de l'alcool ; qu'elle a pu en déduire, répondant aux conclusions, que l'intéressé n'était plus dans le cadre de sa mission et que l'accident ne pouvait ainsi constituer un accident du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société X..., envers la CPAM de la Haute-Savoie et la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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