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Tribunal Administratif de Toulouse, 30 novembre 2022. 2205270

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2205270

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme D A née C et M. E A, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 30 août 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant B. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 9 septembre 2022, sous les n°s 2204968 et 2205271 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. Les requêtes en référé n°s 2204968 et 2205271 de Mme et M. A, tendant à la suspension de la décision en date du 30 août 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant B, a été rejetée par ordonnance du 9 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme et M. A ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme et M. A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A née C, M. E A et au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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