Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître MATHIEU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/03898
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBN
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. WAGRAM SANTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 6] représenté par son syndic, la S.A.S. CLEMENT TOURON & Cie
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Décision du 10 Septembre 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/03898 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la SAS Clément Tournon en est le syndic.
La SCI Wagram Santé est propriétaire du lot n°68 au sein de cette copropriété, décrit par le règlement de copropriété comme local à usage commercial ou de bureaux, situé au rez-de-chaussée dans la cour de l'immeuble ; le local est à usage de cabinet médical.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 17 janvier 2023.
La SCI Wagram santé n'y a pas participé.
Par exploit de commissaire de justice du 16 mars 2023, la SCI Wagram Santé a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de cette assemblée, elle demande au tribunal de :
"- Recevoir la SCI WAGRAM SANTE en ses demandes et la déclarer bien fondée
En conséquence,
- Annuler l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 6] du 17 janvier 2023 ;
DIRE ET JUGER que la SCI WAGRAM SANTE sera dispensée de toutes participations aux frais de procédure.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 6] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno MATHIEU, Avocat au Barreau de Paris ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 6] à la somme de 3000 euros".
Au soutien de sa demande d'annulation, la SCI Wagram Santé fait valoir que :
- le copropriétaire non convoqué à l'assemblée générale peut invoquer la nullité de cette assemblée pendant le délai légal ouvert à compter de la notification sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice,
- le syndic a adressé à une adresse électronique fantaisiste la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires et non à celle de la SCI Wagram Santé qu'il avait régulièrement notée et qui était celle couramment pratiquée pour leurs échanges,
- le syndic n'a reçu aucun accusé de réception de l'envoi de la convocation à l'adresse de l'expert-comptable de la SCI Wagram Santé,
- la notification à une adresse électronique différente de celle communiquée par la SCI Wagram Santé équivaut à une absence de notification.
Cité par remise de l'acte à personne morale conformément à l'article 654 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] n'a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé exhaustif des moyens en fait et en droit de la SCI Wagram Santé.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 28 février 2024, reportée pour réorganisation de la 8ème chambre- 1ere section au 22 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] en date du 17 janvier 2023 en son entier
Aux termes de l'article 7 du décret du 17 mars 1967 : "Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic".
L'article 9 de ce même décret dispose que "La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à cette convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. (...)"
L'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que "Les notifications et mises en demeure, sous réserve de l'accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique"
Aux termes de l'article 64-2 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 2 juillet 2020 applicable au litige : "Pour l'application de l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, toutes les notifications et mises en demeure peuvent également être faites soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues par les articles R.53 à R. 53-4 du code des postes et communications électroniques, soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de service de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9.
Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique".
Aux termes de l'article 65 du décret 67-223 du 17 mars 1967 "En vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique"
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précise que : "Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale (...)."
En application de ces textes, le copropriétaire non convoqué dans les délais requis à l'assemblée générale des copropriétaires au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic, est fondé à demander en justice l'annulation de cette assemblée en son entier, la preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic. (Civ. 3ème 9 nov. 1994, n°93-10.732)
Sur ce
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI Wagram Santé a demandé par courriel le 25 octobre 2022 au syndic de la copropriété de se voir délivrer des convocations par voie électronique à l'adresse mail de son dirigeant, le docteur [B], soit [Courriel 5].
Par courriel en date du 26 octobre 2022, le syndic a accusé réception de son formulaire (pièce n°2 de la SCI Wagram Santé).
La SCI Wagram Santé a donc régulièrement notifié par voie électronique son courriel au syndic conformément à l'article 65 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
La résolution n°3 de l'assemblée générale du 17 janvier 2023 mentionne l'absence de la SCI Wagram Santé (pièce n°4 de la SCI Wagram Santé).
La SCI Wagram Santé verse aux débats son échange de courriels avec le syndic dont il résulte que la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] en date du 17 janvier 2023 a été adressée par erreur d'adressage et par courrier électronique le 21 décembre 2022 à la SCI Wagram santé, copropriétaire, à l'adresse électronique suivante : [Courriel 7]; aucun accusé de réception n'a en outre été délivré au syndic (pièce n°3 de la SCI Wagram Santé).
La convocation de la SCI Wagram Santé à l'assemblée générale du 17 janvier 2023 a donc été envoyée à un courriel erroné.
Cette convocation est donc irrégulière et équivaut à une absence de convocation.
Dans ces conditions, la SCI Wagram Santé n'a pas été convoquée à l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6], qui s'est déroulée le 17 janvier 2023 en violation des dispositions d'ordre public susvisées selon lesquelles tous les copropriétaires doivent être convoqués.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'annulation de la SCI Wagram Santé de cette assemblée générale des copropriétaires en son entier.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6]sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Mathieu, avocat en ayant fait la demande, de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, il sera fait droit à la demande de dispense de la SCI Wagram Santé de participation aux frais du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6], sera en outre condamné à payer à la SCI Wagram Santé la somme de 1.500 euros à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
La SCI Wagram Santé sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] en date du 17 janvier 2023 en son entier ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Maître Bruno Matthieu de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
DISPENSE la SCI Wagram Santé de la participation aux frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] à payer à la SCI Wagram Santé la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Wagram Santé de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
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