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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 03-44.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-44.342

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt n° 1849 F-D du 21 septembre 2005 a omis de statuer sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 du Code du travail et l'article 20 de la Convention collective de la blanchisserie et de la teinturerie des Bouches-du-Rhône ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 957,51 euros à titre d'indemnité de préavis soit l'équivalent de deux mois de salaires, la cour d'appel a relevé que le salarié avait, au jour de son licenciement, moins de quatre mois d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 20 de la convention collective applicable précise que, sauf en cas de faute grave, le salarié qui a moins de six mois de présence continue dans l'entreprise a droit à un délai-congé d'une semaine et que le salarié qui a moins de deux ans de présence continue dans l'entreprise bénéficie d'un délai-congé d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : Complétant l'arrêt du 21 septembre 2005, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 957,51 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 13 mars 2003, renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens afférents au présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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