Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-18.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.095
Date de décision :
16 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Maria-Gloria X...,
2°/ de M. Joaquim X..., demeurant tous deux 52, voie Fragonard, 94400 Vitry-sur-Seine, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Duperthuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1995) a été signifié, le 28 février 1996, à "M. Y..., demeurant ..., par acte d'huissier de justice remis en mairie, le 29 février suivant, portant la mention "que personne n'avait pu ou n'avait voulu recevoir ledit acte et que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée", le domicile étant certifié par un voisin au n° 67 "où étant et parlant Cercle du Moulin, restaurant" ;
Attendu qu'il résulte du dossier que l'adresse mentionnée, dans cette signification, correspond à celle précisée dans l'assignation introductive d'instance de M. Y..., ainsi que dans sa déclaration de pourvoi et dans l'arrêt;
que cette signification, qui satisfait à toutes les exigences des articles 653 à 658 du nouveau Code de procédure civile, est régulière ;
Attendu que le pourvoi de M. Y... déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 juillet 1996, alors que le délai de deux mois ayant couru depuis cette signification était expiré, est, en conséquence, tardif et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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