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Cour d'appel, 14 février 2013. 11/00132

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00132

Date de décision :

14 février 2013

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00132 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2010 - Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-09-000452 APPELANTE Madame [B] [D] épouse [W] demeurant [Adresse 3] représentée par la SCP BLIN (Me Michel BLIN), avocats au postulants au barreau de PARIS, toque : L0058 INTIMÉ [Adresse 8] - OPHM pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 1] représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J151 assisté de Me Anhaï AZMY BARTOLI, plaidant pour la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0498 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambreMadame Michèle TIMBERT, Conseillère Madame Isabelle BROGLY, Conseillère Greffière : lors des débats et du prononcé : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 mai 1986 la Société d'Economie Mixte de [Adresse 7] ( SEMIMO-B ), aux droits de laquelle vient l'[Adresse 8] ( l' OPHM ) a donné en location à Mme [D], épouse [W], un logement situé [Adresse 2]. A la suite de loyers impayés l' OPHM a saisi le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois qui, par jugement du 5 novembre 2010, a : * rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis, * constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 14 juillet 2009 * ordonné l' expulsion de Mme [D], épouse [W], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin, le sort des meubles et autres objets mobiliers laissés dans les lieux étant réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 , * condamné Mme [D], épouse [W], à payer à l' OPHM, en deniers ou quittances valables, la somme de 30.821,84 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au terme d'août 2010 inclus, * condamné Mme [D], épouse [W], à payer à l' OPHM une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi , et ce, à compter du mois de septembre 2010 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, * rejeté toute demande plus ample ou contraire, * ordonné l'exécution provisoire, * condamné Mme [D], épouse [W], à payer à l' OPHM la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [D], épouse [W], aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Cette dernière a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 4 avril 2011 elle demande à la cour de : > déclarer irrecevable la demande de l' OPHM compte tenu de l'absence de l'accusé de réception de la notification au Préfet du département, > débouter l' OPHM de sa demande d'acquisition de clause résolutoire compte tenu de l'absence de respect de la procédure prescrite, > constater qu'il existe une contestation sérieuse et débouter le demandeur de toutes ses demandes, > subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à ses demandes, l'autoriser à payer le solde des sommes dues par versements mensuels de 50 €, en plus de son loyer courant, et ce, jusqu'à la 23ème échéance, le solde devant être réglé à la 24ème échéance, > condamner l' OPHM à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 19 décembre 2012 l' OPHM demande à la cour de : > confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment ° déclaré l'action de l' OPHM recevable, ° constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers dans le délai légal et prononcé de ce fait la résiliation de plein droit du bail, ° ordonné l'expulsion de Mme [D], épouse [W], ° condamné celle-ci à payer la somme de 30.821,84 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 août 2010 inclus, > constater le bien fondé de son appel incident > infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner Mme [D], épouse [W], à payer une indemnité d'occupation majorée de 15 % et ce, à compter du 14 juillet 2009 jusqu'au 11 octobre 2011, date de son expulsion, > condamner Mme [D], épouse [W], à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal d'instance ainsi que les dépens, > faire droit à sa demande additionnelle, condamner Mme [D], épouse [W], à payer la somme de 35.373,41 € arrêtée au 1er octobre 2011, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts de droit, > subsidiairement, prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du code civil, > en toute hypothèse condamner Mme [D], épouse [W], à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, > la condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date du 4 avril 2011 et 19 décembre 2012 pour un plus ample examen de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Il est établi, comme l'a exactement retenu le premier juge, que le Préfet de [Localité 9] a bien reçu le 30 juillet 2009 le courrier lui dénonçant l'assignation du 23 juillet 2009, la date d'audience étant prévue au 6 octobre 2009 ; il est produit copie de la lettre recommandée avec cachet de la préfecture du 30 juillet 2009 ainsi qu'un courrier de la préfecture certifiant la réception de l'assignation le 30 juillet 2009 ; Il est établi que la section départementale des aides publiques au logement a été saisie par courrier reçu le 2 février 2009 versé au dossier ; La procédure est donc régulière ; Sur la demande de résiliation de bail et d'expulsion L' OPHM a délivré le 13 mai 2009 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour un montant de 20.652,05 € au titre de loyers et charges impayés ; Mme [D], épouse [W], ne justifie pas avoir réglé cette somme dans le délai de deux mois ; la clause résolutoire est donc acquise au 14 juillet 2009, le jugement devant être confirmé sur ce point ; L'appelante a été expulsée le 11 octobre 2011 ; la demande d'expulsion est donc maintenant sans objet ; Sur la demande en paiement Mme [D], épouse [W], conteste la somme réclamée aux motifs que le décompte produit par le bailleur - contient des frais indus ( 24 frais de commandement, 1.213,49 € de frais injustement comptabilisés ) - ne tient pas compte des versements effectués par la CAF pour 3.935,52 €, - ne tient pas compte de versements effectués par son fils pour 1.240 € - ne tient pas compte des versements effectués par l'Etat pour le retard dans la procédure d'expulsion diligentée contre [Z] [W], fille de Mme [D], épouse [W], concernant le même appartement ; Le bailleur a produit un décompte au 11 octobre 2011 ; Il reconnaît dans ses écritures que des APL ont été versées pour le compte de l'appelante pour un montant après avril 2006, date à laquelle le solde dû était nul, de 3.935,52 € ; Il reconnaît que le fils de Mme [W] a versé en 2007 la somme de 1.240 € ; Or ces sommes n'apparaissent pas dans le dernier relevé produit au 18 octobre 2011 ( pièce n°19, dernier décompte ) ; De plus une somme totale de 2.161,88 € a été inscrite au débit du compte pour des frais qui n'ont pas lieu d'être dans un décompte locatif, s'agissant de frais de procédure ; Quant aux sommes versées par l'Etat pour un retard dans une procédure d'expulsion, il apparaît qu'elles ont été créditées par erreur au compte de Mme [D], épouse [W], alors que la procédure concernait sa fille ; elles ont donc été redébitées du compte ( cf : certificat du 27 janvier 2010 de l' OPHM et conclusions de Mme [D], épouse [W], en page 4, qui admet que la procédure concernait sa fille ) ; Le solde restant dû par Mme [D], épouse [W], s'élève donc à : 35.373,41 - 3.935,52 - 1.240 - 2.161,88 = 28.036,01 € ; Il faut condamner Mme [D], épouse [W], à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance ; Sur la demande de délais de paiement Mme [D], épouse [W], fait état de drames qui ont affecté sa famille ( décès de deux de ses fils ) et l'ont gravement perturbée ; Pour autant elle ne donne aucune information sur ses ressources et charges actuelles ; en conséquence il n'est pas possible de lui accorder des délais , le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point ; Sur les autres demandes Il faut confirmer la décision du premier juge qui a fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel, le bailleur ne justifiant pas d'un préjudice particulier, en plus du non paiement des loyers, ouvrant droit à dommages et intérêts ; Il est équitable de condamner Mme [D], épouse [W], à payer à l' OPHM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la décision du premier juge sur le même fondement étant confirmée ; Mme [D], épouse [W], doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Montreuil sous Bois du 5 novembre 2010 sauf à constater que l'expulsion de Mme [D], épouse [W], a été effectuée et que la demande d'expulsion est maintenant sans objet, et sauf quant au montant de la condamnation à paiement au titre de l'arriéré locatif, Statuant à nouveau, Condamne Mme [D], épouse [W], à payer à l' OPHM la somme de 28.036,01 € au titre de son arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Y ajoutant, Condamne Mme [D], épouse [W], à payer à l' OPHM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [D], épouse [W], aux dépens d'appel, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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