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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-11.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.704

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sophie X... épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit du département du Lot-et-Garonne, agissant en la personne du président du Conseil général, dont le siège est Hôtel de Ville du département, 47922 Agen Cedex, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme A..., de Me Delvolvé, avocat du département du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les prétentions de Mme Y... relatives à l'appui d'un quai d'appontement sur un mur qui lui serait privatif n'étaient assorties d'aucun justificatif et ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise qu'EDF avait antérieurement réalisé un mur de soutènement qui avait eu pour effet d'isoler la zone basse du lot sur laquelle étaient implantés les arbres en litige, et qu'il n'existait pas de possibilité d'accès commode en provenance de la propriété Y..., de sorte que la possession ne pouvait en aucune façon s'induire du simple état des lieux, et que si Mme Y... versait, en outre, aux débats l'attestation de M. Bertrand A..., son ex-époux et de Frédéric A... certifiant avoir procédé à l'élagage des arbres tombés à la suite de tempêtes sur la berge du lot bordant la propriété de Mme Y..., M. Bertrand A... précisait que l'aspect de la berge sur laquelle étaient implantés les peupliers offrait aux pêcheurs et à sa famille la possibilité d'y accéder à pied sec, cette annotation établissait que la famille X... ne disposait pas d'une jouissance exclusive de la plage et n'était pas de nature à rapporter la preuve d'une possession privative susceptible de protection possessoire, de sorte que, dans ce contexte, l'élagage des arbres de la rive par la famille de Z... Y... ne suffisait pas à établir la possession, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer au département du Lot-et-Garonne la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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