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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-45.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.218

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Jacqueline, demeurant à Saint-Martin de Brehal (Manche) Brehal, en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section commerce), au profit de M. X... Franck, demeurant à Vire (Calvados), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Coutances, 16 septembre 1986), que M. X... a été au service de Mme Y..., exploitante de la discothèque "La Vigie", du 28 juin au 1er août 1985, date de son licenciement ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qui auraient été perçues par M. X... jusqu'au terme du contrat à durée déterminée invoqué par le salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que l'établissement exploité par l'employeur n'avait qu'une activité saisonnière, pour en déduire le caractère saisonnier du contrat de travail, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un fait qui n'était pas dans le débat, et qui était démenti par les pièces produites, dénaturant ainsi les faits et violant l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. X... avait occupé un emploi de "disc jockey", ce qui ne permettait pas au conseil de prud'hommes d'énoncer qu'il avait été engagé en qualité de barman, et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a retenu, sans motiver sa décision, que le contrat de travail avait été conclu pour une durée déterminée de deux mois ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant la valeur et la portée des documents versés aux débats ainsi que de l'ensemble des éléments de la cause, a, d'une part, retenu que M. X..., engagé pour occuper un emploi de barman, avait en réalité exercé la fonction de "disc jockey" en l'absence du titulaire de ce poste pendant la saison, et, d'autre part, constaté que, conformément à ce que soutenait le salarié, celui-ci avait été engagé pour une durée déterminée de deux mois correspondant à la période d'activité estivale de l'établissement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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