Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00425 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRXX
du 25 Juillet 2024
N° de minute
affaire : S.A.R.L. MARMORINI DESIGN [Localité 4]
c/ [I] [T]
Grosse délivrée
à Me Jean-michel AUBREE
Expédition délivrée
à Me Frédéric ROMETTI
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2024,
A la requête de :
S.A.R.L. MARMORINI DESIGN [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [I] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la Sarl Marmorini design [Localité 4] a fait assigner Madame [I] [T] afin d’entendre le juge des référés la condamner au paiement de la somme de 30327,34 euros au titre de factures impayées et à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 20 février 2024, cette affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier reçu le 27 février 2024, le conseil de la Sarl Marmorini design [Localité 4] a sollicité la remise au rôle de cette affaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Régulièrement citée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Madame [I] [T] n’a pas comparu, ni personne pour elle à l’audience précitée de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré et plus précisément le 15 juillet 2024, la juridiction a fait parvenir au conseil de la Sarl Marmorini design [Localité 4] , par Rpva, le message suivant :
Le 17 juillet 2024, le conseil de la Sarl Marmorini design [Localité 4] a fait parvenir une note en délibéré.
MOTIFS :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes en paiement formulées à titre définitif et non provisionnel doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation à titre définitif et non à titre provisionnel de Madame [I] [T]. Cette demande sera par conséquent, déclarée irrecevable.
La Sarl Marmorini design [Localité 4] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
Déclarons irrecevable la demande en paiement de la Sarl Marmorini design [Localité 4],
La condamnons aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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