Texte intégral
N° RG 20/02182 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQFX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/959
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] du 26 Mai 2020
APPELANTE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 09 juillet 2020, la [5] (la caisse) a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 26 mai 2020.
Par lettre enregistrée au greffe le 09 octobre 2023, la caisse a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
Par lettre du 09 octobre 2023, le conseil de la société [6] a accepté le désistement.
A l'audience du 10 octobre 2023, le conseil de la caisse était présent et celui de la société a sollicité une dispense de comparution.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la [5] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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