Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-20.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.608
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à la base militaire de Toul Rosières (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de :
1°/ M. André Y..., dit Dubrowski, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre M. Y..., dit Dubrowski ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 11 septembre 1989), que M. Y..., blessé à la jambe gauche dans un accident de la circulation, a été indemnisé par M. X..., en application d'une transaction ; qu'une aggravation s'étant produite dans son état, M. Y... assigna M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy en vue de la réparation de son nouveau préjudice ; qu'avant qu'il n'ait été statué sur cette demande, M. Y... fut une nouvelle fois blessé en 1986 au membre inférieur gauche, dont il dut subir l'amputation ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, en l'état des accidents successifs survenus à M. Y..., dont le premier lui avait laissé une incapacité permanente de 30 %, en raison de blessures à la jambe gauche, indemnisée en application d'une transaction, et le dernier avait entraîné l'amputation de la même jambe gauche, d'avoir cumulé ce taux de 30 % avec celui de 40 %, traduisant la réduction de capacité provoquée par l'amputation, au motif que cette indemnisation ne pouvait être écartée du fait que l'incapacité partielle antérieure avait été, en quelque sorte, "gommée" par la perte totale de la fonction qu'elle affectait, alors qu'il n'y aurait pas lieu à addition des taux d'incapacité qui traduisent successivement la diminution, puis la perte d'une même fonction ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas cumulé les taux d'incapacité permanente partielle relatifs aux blessures successivement subies par M. Y..., le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers M. Y..., dit Dubrowski, et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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