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Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-83.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.340

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 13 mai 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur l'extinction de l'action publique à l'égard de Charles Y... et la reprise d'instance par ses héritiers : Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la commune du Pin que Charles Y... est décédé le 13 octobre 1997 ; qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la mort du prévenu ; Attendu que Dominique Y..., Patrice Y..., Henriette Y... et Philippe Y..., agissant en qualité d'héritiers, déclarent reprendre l'instance; que, nonobstant le décès du prévenu survenu au cours de l'instance en cassation, la chambre criminelle reste saisie des sanctions à caractère réel; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur le pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 121-3, 591 et 593 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Charles Y... coupable de défaut de permis de construire, a ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; "aux motifs propres que Charles Y... a fait procéder, courant 1993, à la construction d'un second pavillon de 45 m environ, sans autorisation, sur une parcelle lui appartenant, cadastrée 2 P n° 21, chemin du Bois Mulot à Le Pin (77181); que la matérialité des faits constatés par procès-verbaux des 4 décembre 1993 et 29 novembre 1994 n'est pas contestée; que la Cour ne saurait suivre le prévenu en son argumentation; qu'en effet, Charles Y... ne peut utilement invoquer une quelconque bonne foi dans la mesure où il résulte de la procédure et des débats qu'il a fait ériger sur son terrain un second pavillon alors qu'il savait pertinemment qu'il n'y avait aucune possibilité d'extension et qu'il ne pouvait obtenir une autorisation pour la nouvelle construction envisagée; que le terrain concerné se situe zone N ca du plan d'occupation des sols de la commune du Pin; qu'il s'agit d'une zone constituée par les parties du territoire communal affectées aux exploitations rurales de culture et d'élevage; que l'article NCI précise que sont admises les constructions à usage d'habitation si elles sont destinées au logement des exploitants ruraux et si elles s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation; que Charles Y... n'étant pas exploitant agricole, la situation n'est pas régularisable; que, d'ailleurs, par des observations écrites du 27 décembre 1995, la direction départementale de l'Equipement de Seine-et-Marne a sollicité la démolition, sous astreinte, de la construction illicite; que, vainement, le prévenu fait état dans ses écritures de "l'avis de l'ingénieur des TPE relatif à une suite favorable à la demande, si celle-ci avait pu faire l'objet d'un contrôle de légalité par le préfet de Seine-et-Marne"; que, bien au contraire, aux termes d'un courrier du 21 janvier 1992 de l'ingénieur des TPE à M. le maire du Pin, il ressort que le projet de construction d'une habitation individuelle de Charles Y... "ne respecte pas l'article M 31 du plan d'occupation des sols, approuvé le 22 février 1991, qui précise que seules sont autorisées les extensions de constructions existantes" et que "compte tenu de ce qui précède, une suite favorable à cette demande pourrait faire l'objet de contrôle de légalité de M. le préfet de Seine-et-Marne"; que la Cour, qui s'estime pleinement informée rejettera la demande d'expertise présentée et confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur le peine d'amende prononcée qui constitue une application très modérée de la loi pénale, parfaitement adaptée à la relative gravité des agissements commis et à la personnalité du prévenu; que la Cour confirmera, par ailleurs, le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux dans un délai maximal de un an sous astreinte de 50 francs par jour de retard et ce, à compter du jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif ; "et aux motifs des premiers juges que Charles Y... n'a pas tenu compte des avertissements qui lui ont été donnés et a construit un second pavillon sur un terrain réservé aux exploitations rurales de culture et d'élevage; qu'il est constant, en l'état des éléments du dossier et des débats, que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés; que la prévention est donc bien fondée et qu'en conséquence, il convient de déclarer Charles Y... coupable des faits reprochés et de lui faire application de la loi pénale ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; qu'en déduisant la mauvaise foi de Charles Y... de ce qu'il résultait de la procédure et des débats que celui-ci savait pertinemment, pour avoir été averti, qu'il ne pouvait obtenir une autorisation pour la construction d'un second pavillon sur son terrain, sans préciser sur quels éléments de preuve, tirés de la procédure et des débats, elle fondait cette conviction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que le délit de construction sans permis n'est punissable que s'il est intentionnel; qu'en retenant la mauvaise foi de Charles Y... par les motifs que ce dernier savait pertinemment, pour avoir été averti, qu'il ne pouvait obtenir une autorisation pour la construction d'un second pavillon sur son terrain, sans s'expliquer sur la circonstance que Charles Y... avait entrepris la construction du pavillon litigieux à la suite de pourparlers avec le maire de la commune concernée qui avait demandé celle-ci pour voir disparaître les caravanes stationnées sur ledit terrain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3°) alors que le délit de construction sans permis n'est punissable que s'il est intentionnel; qu'en considérant, en outre, que Charles Y... savait pertinemment qu'il n'avait aucune possibilité d'extension dès lors que, selon le plan d'occupation des sols de la commune de Le Pin, seuls des exploitants agricoles étaient en droit de construire dans ce secteur et que l'autorisation ne pouvait porter que sur des bâtiments indépendants, tout en relevant que d'après l'ingénieur des TPE, le plan d'occupation des sols autorisait les constructions, dès lors qu'elles constituaient des extensions de constructions existantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charles Y... a été poursuivi pour avoir construit sans autorisation un pavillon de 45 m ; Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d'appel retient que le prévenu n'a pas contesté les faits et qu'il savait ne pouvoir obtenir un permis de construire, l'ouvrage se trouvant sur un terrain où aucune construction ne peut être autorisée, hors celles affectées aux exploitations rurales de culture et d'élevage, et que la situation n'était pas régularisable, lui-même n'étant pas exploitant agricole ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ; Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L. 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE à l'égard de Charles Y... et dit n'y avoir lieu à statuer en ce qui concerne la peine d'amende ; Pour le surplus : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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